La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2008 | FRANCE | N°07DA01543

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 13 février 2008, 07DA01543


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 1er et 22 octobre 2007, présentés pour Mlle Danielle X, demeurant ..., par Me Cheyap ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705728, en date du 7 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même j

our du préfet du Nord désignant le Cameroun comme pays de destination de ce...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 1er et 22 octobre 2007, présentés pour Mlle Danielle X, demeurant ..., par Me Cheyap ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705728, en date du 7 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour du préfet du Nord désignant le Cameroun comme pays de destination de cette mesure, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de décider une expertise médico-sociale ;

Mlle X soutient qu'il ressort des éléments qu'elle a versés au dossier qu'elle est atteinte d'une pathologie très grave, à savoir une infection par le VIH nécessitant un traitement antirétroviral dont l'interruption pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il est, par ailleurs, démontré que ce traitement ne pourrait lui être dispensé dans son pays d'origine, pour des raisons liées tant aux structures, à l'équipement et au personnel médicaux disponibles qu'à l'absence de système de couverture sociale et médicale ; que l'exposante répondait ainsi aux critères d'analyse posés par les circulaires du ministre de l'intérieur en date des 19 décembre 2002 et 10 janvier 2003 ; qu'ainsi, le préfet du Nord, pour prononcer la reconduite à la frontière attaquée, a commis une erreur de fait et s'est manifestement mépris dans l'appréciation de la réalité de la situation de l'exposante, alors pourtant qu'il bénéficiait d'éléments d'information suffisants sur celle-ci ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Nord a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'exposante était en situation, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, de prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a, d'ailleurs, été convoquée par le préfet de police de Paris pour le 25 octobre 2007, aux fins de compléter sa demande d'admission au séjour à ce titre ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 novembre 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au

27 décembre 2007 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le préfet du Nord a régulièrement reçu notification de la requête susvisée mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 5 septembre 2007, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de Mlle X, ressortissante camerounaise, née le 6 décembre 1980, sur le fondement des dispositions du a) de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent le cas des étrangers non-ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; que Mlle X forme appel du jugement, en date du 7 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté et contre la décision du même jour désignant le pays de destination de cette mesure et demande leur annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X est entrée en dernier lieu le 4 septembre 2007 sur le territoire français après avoir transité par la Belgique sans être titulaire du document de voyage requis par le a) de l'article 5 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006, dont les dispositions se substituent, conformément à l'article 39-3 du même règlement, à celles du a) de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'elle entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées qui autorisait le préfet du Nord à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle est atteinte d'une infection par le VIH et si la réalité de cette infection est établie par deux certificats médicaux rédigés par le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris les 28 août et 6 septembre 2007 et produits pour la première fois en appel, ces documents, qui sont insuffisamment circonstanciés sur ce point, ne sont pas à eux seuls de nature à établir que l'état de santé de l'intéressée nécessiterait une prise en charge médicale dont l'interruption pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, suffisants à corroborer les allégations de Mlle X selon lesquelles un traitement approprié ne pourrait pas lui être dispensé dans son pays d'origine ; que les difficultés éventuelles de prise en charge des dépenses médicales qu'elle serait amenée à exposer au Cameroun sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, Mlle X n'établit pas, alors au surplus qu'elle n'avait pas fait état dans des termes suffisamment précis auprès de l'administration de son état de santé, qu'elle aurait figuré, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, parmi les étrangers visés au 10° précité de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, ni qu'elle aurait été en situation, à cette même date, de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que, dès lors, pour prononcer la mesure de reconduite à la frontière attaquée, le préfet du Nord ne s'est pas livré à une appréciation erronée de la situation de l'intéressée, ni n'a méconnu lesdites dispositions ; que Mlle X ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de circulaires du ministère de l'intérieur qui sont dépourvues de caractère impératif ;

Considérant, enfin, que la circonstance que Mlle X a été mise en possession le 24 septembre 2007 d'une convocation émise par le préfet de police de Paris dans le but de compléter son dossier de demande de titre de séjour, qui est postérieure à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, est, par suite, sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la mesure d'expertise sollicitée, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Danielle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Danielle X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°07DA01543 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01543
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET HONORE CHEYAP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-13;07da01543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award