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13/02/2008 | FRANCE | N°07DA01620

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 13 février 2008, 07DA01620


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

25 octobre 2007, présentée pour M. Abdul Manan X, demeurant ..., par Me Boitel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705903, en date du 17 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la désignation du pays de destination de cette mesur

e, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Nord de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

25 octobre 2007, présentée pour M. Abdul Manan X, demeurant ..., par Me Boitel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705903, en date du 17 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la désignation du pays de destination de cette mesure, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite désignation ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le jugement est irrégulier en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il est, par ailleurs, insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris par une autorité dont il n'est pas justifié qu'elle ait été régulièrement habilitée ; que cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se soit livré à un examen particulier de la situation de l'exposant au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté a été pris en méconnaissance tant desdites stipulations que des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, au demeurant d'une exceptionnelle gravité, qu'il comporte sur la situation personnelle de l'exposant ; qu'il vit, en effet, depuis trois ans avec une ressortissante française ; que le couple projette d'officialiser cette union et de fonder une famille ; que, par ailleurs, le frère aîné de l'exposant, dont il est particulièrement proche, réside depuis 1997 sur le territoire français et s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'en 2016 ; qu'outre ces attaches familiales, l'exposant manifeste une réelle volonté d'intégration à la société française et a acquis une bonne maîtrise de la langue française ; qu'il suit en France un traitement médical, qu'il doit poursuivre, pour une affection dermatologique ; que c'est uniquement par crainte d'un renvoi dans son pays d'origine qu'il n'a pas sollicité jusqu'alors la régularisation de sa situation ; que la décision désignant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se soit livré à un examen particulier de la situation de l'exposant au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il établit encourir des risques sérieux pour sa vie dans son pays d'origine en raison de son engagement politique et de celui de sa famille, son père ayant été assassiné et son frère aîné ayant dû s'enfuir vers la France ; que, dans ces conditions, alors que ces risques ont motivé son départ et que la situation prévalant au Pakistan s'est récemment notablement aggravée, la décision désignant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du risque avéré pour sa vie qu'il encourt en cas de retour dans ce pays et, par ailleurs, des liens affectifs très forts qu'il a constitués en France, cette même décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 novembre 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au

31 décembre 2007 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 31 décembre 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet du Nord a régulièrement reçu notification de la requête et du mémoire susvisés mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu l'ordonnance, en date du 8 janvier 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 11 septembre 2007, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant pakistanais né le 29 février 1984, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent le cas des étrangers qui, n'étant pas titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, ne peuvent justifier être entrés régulièrement sur le territoire français ; que M. X forme appel du jugement, en date du 17 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté et contre la désignation du pays de destination et demande leur annulation pour excès de pouvoir ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions relatives à la motivation des décisions administratives de la loi du 11 juillet 1979 qui n'est pas applicable aux décisions juridictionnelles ; que, contrairement à ce que se borne à alléguer le requérant, le jugement attaqué est, par ailleurs, suffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il est constant que M. X a déclaré être arrivé sur le territoire français au cours de l'année 2003 au moyen d'un passeport falsifié et n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées qui autorisait le préfet du Nord à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris par M. Etienne Y, attaché, chef du bureau des nationalités, qui a agi dans le cadre d'une délégation de signature, qui lui avait été donnée par un arrêté du préfet du Nord en date du 28 août 2006 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui lui donnait compétence, en l'absence de M. Michel Z, directeur de la réglementation et des libertés publiques, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte du II précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que, par suite, et alors qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la circonstance que ces motifs ne font pas mention de la vie maritale de

M. X avec une ressortissante française n'est pas de nature à permettre de faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. X, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; que si M. X fait valoir qu'il vit maritalement depuis trois ans avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier, ni les attestations, qui ont au demeurant été rédigées à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, sont peu précises et peu convaincantes, ni les photographies versées au dossier ne sont de nature à établir l'ancienneté alléguée, ni même la réalité de cette vie commune ; que M. X n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, dans ces circonstances, nonobstant la présence régulière en France, sous couvert d'une carte de résident, du frère aîné de M. X, alors même que le requérant suit un traitement dermatologique en France et malgré la volonté d'intégration dont il aurait fait preuve, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce même arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 septembre 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 11 septembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la désignation du pays de renvoi :

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Nord ait pris une décision désignant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X ; que, dès lors et en tout état de cause, M. X ne saurait utilement soutenir que la décision de désignation qui aurait été prise à son égard serait insuffisamment motivée, méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporterait sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 17 septembre 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la désignation du pays de destination de cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdul Manan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°07DA01620 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01620
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-13;07da01620 ?
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