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13/02/2008 | FRANCE | N°07DA01631

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 13 février 2008, 07DA01631


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 octobre 2007 et régularisée par la production de l'original le 29 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Briget X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706163, en date du 28 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 23 septembre 2007 prononçant sa reconduite à la f

rontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au p...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 octobre 2007 et régularisée par la production de l'original le 29 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Briget X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706163, en date du 28 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 23 septembre 2007 prononçant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation et ce, dans le délai d'un mois à compter du jugement attaqué sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer sa reconduite à la frontière dès lors qu'elle avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » et s'était vue délivrer un récépissé à cette occasion ; que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° dudit code ; que le préfet du Nord aurait dû prendre en considération ses graves problèmes de santé dont elle a fait état pendant sa garde à vue et dans la demande de titre de séjour déjà formée en ce sens ; qu'elle apporte la preuve que ces pathologies nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi le préfet du Nord était tenu de saisir le médecin inspecteur de la santé publique avant de prononcer sa reconduite à la frontière ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dans la mesure où elle présente de remarquables qualités d'intégration ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 décembre 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au

7 janvier 2008 ;

Vu l'examen des pièces du dossier duquel il résulte que le mémoire de Mlle X a été communiqué au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Demir, pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que Mlle X, née en 1979, de nationalité nigériane et entrée en France en 2002 selon ses déclarations, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Nord a prononcé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant que Mlle X ne peut justifier être entrée régulièrement en France ; qu'au moment de son interpellation, le 23 septembre 2007, elle était en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour expiré depuis le 30 août 2007 ; qu'ainsi, elle entrait bien dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a pu légalement prononcer sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 dudit code : « Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : « L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article

R. 313-22 » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a déclaré lors de sa garde à vue préalable à la décision de reconduite à la frontière avoir l'intention de déposer une demande de titre de séjour pour raison médicale auprès de la préfecture du Nord et avoir les papiers nécessaires à cet effet ; que, toutefois, ses déclarations à propos de son état de santé n'étaient pas précises et elle n'a d'ailleurs présenté devant le tribunal administratif aucun moyen tiré de sa qualité d'étranger malade ; que si elle invoque des problèmes de santé en produisant en appel des certificats médicaux, ceux-ci ne sont pas suffisamment probants ; qu'en outre, il n'est pas établi que le préfet du Nord aurait été suffisamment informé de son état de santé ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » en raison de son état de santé auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime et produit à cet effet, pour la première fois devant la Cour, une copie d'une demande de titre de séjour non datée, il ressort de l'examen de cette demande, que son instruction était subordonnée à la production de pièces relatives à son état de santé qu'elle ne justifie pas avoir communiquées audit préfet ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats produits par l'intéressée, que le préfet du Nord aurait commis une erreur dans l'appréciation de l'état de santé de la requérante ; que, par suite, le préfet du Nord, en ne saisissant pas le médecin inspecteur de la santé publique et en prononçant l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 511-4-10° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si la requérante soutient que son état de santé précaire et sa parfaite intégration dans la société française, dont elle maîtrise la langue, s'opposaient à sa reconduite à la frontière, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet du Nord aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2007 prononçant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Briget X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01631 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 13/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01631
Numéro NOR : CETATEXT000019589928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-13;07da01631 ?
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