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13/02/2008 | FRANCE | N°07DA01719

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 13 février 2008, 07DA01719


Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 novembre 2007 et confirmée par courrier original le 19 novembre 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702725, en date du 22 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Abdulaï X, son arrêté en date du 18 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et désignant la Guinée-Bissau

comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisatio...

Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 novembre 2007 et confirmée par courrier original le 19 novembre 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702725, en date du 22 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Abdulaï X, son arrêté en date du 18 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et désignant la Guinée-Bissau comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le PREFET DE la SEINE-MARITIME soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'arrêté attaqué, qui vise les articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionne que l'intéressé a reconnu ne pas avoir demandé, à l'issue du rejet définitif de sa demande d'asile, le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu clandestinement sur le territoire national, laquelle mention renvoie implicitement au 4° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé en droit comme, d'ailleurs, en fait ; qu'après avoir annulé le jugement attaqué, la Cour, saisie de l'autre moyen de M. X, par l'effet dévolutif de l'appel, ne pourra que l'écarter ; qu'ainsi, alors que l'ancienneté alléguée du séjour de l'intéressé n'est pas établie et nonobstant la circonstance que celui-ci serait hébergé chez un oncle à l'égard duquel aucune filiation n'est d'ailleurs établie, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X, célibataire, sans enfant et non dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au

7 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2008, présenté pour M. Abdoulaï X, demeurant ..., par Me Sylla ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de procéder à un nouvel examen de sa situation ; M. X soutient qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit, la seule mention d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant insuffisante en l'absence d'énoncé d'une circonstance de droit de nature à justifier le prononcé d'une mesure de reconduite à la frontière ; que cet arrêté n'est d'ailleurs pas davantage motivé en fait, la seule mention de la circonstance que l'exposant est hébergé chez M. Y, sans précision du lien de parenté qui le lie avec ce dernier, ne suffisant pas à justifier qu'il ne puisse se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au fond, l'exposant établit qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que son cousin, résidant en France, qui l'héberge, est désormais sa seule famille ; qu'en prononçant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, l'exposant a été arrêté à plusieurs reprises dans son pays et soumis à des traitements inhumains en raison de son engagement politique ; que ces persécutions ont motivé sa fuite vers la France ; que l'arrêté attaqué a donc été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, eu égard à la durée de son séjour en France, où il est entré en 1989, l'exposant était en situation de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 29 janvier 2008, soit après l'audience, présenté par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour prononcer, par l'arrêté attaqué en date du 18 octobre 2007, la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant bissau-guinéen, né le 10 décembre 1958 et entré clandestinement en France dans le courant de l'année 1989, le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME, après avoir visé les articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment relevé que l'intéressé reconnaissait n'avoir pas demandé, à l'issue du rejet définitif de sa demande d'asile, le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'était maintenu depuis 1991 clandestinement sur le territoire national ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME forme appel du jugement, en date du 22 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et, par voie de conséquence, la décision désignant le pays de destination de cette mesure ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui mentionne que

M. X a reconnu ne pas avoir demandé, à l'issue du rejet définitif de sa demande d'asile, le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu clandestinement sur le territoire national, énonce les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et alors même que cet arrêté ne mentionne pas explicitement qu'il est pris sur le fondement du 4° dudit article, il comporte l'énoncé des circonstances de droit sur lesquelles il se fonde ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé ledit arrêté, au motif qu'il était insuffisamment motivé en droit ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Rouen que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des circonstances de fait sur lesquelles est fondée la mesure de reconduite à la frontière contestée ; que la circonstance que n'y figurent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X, qui n'a pas demandé le renouvellement du titre de séjour temporaire qui lui avait été délivré pour permettre l'examen de sa demande d'asile et s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de la durée de validité de ce titre, entrait dans le cas prévu par le 4° précité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisait le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à prononcer sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; que si M. X fait état de ce qu'il résiderait en France depuis 1989 et de ce que plusieurs membres de sa famille demeureraient en France, dont l'un de ses oncles qui l'héberge, les pièces versées au dossier par l'intéressé ne sont de nature à établir ni le caractère continu de son séjour depuis cette date, ni la réalité du lien de parenté l'unissant à la personne qui l'héberge et qu'il présente comme son oncle ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu habituellement durant au moins trente ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant les liens amicaux et sociaux que M. X aurait tissés en France, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à titre exceptionnel à la régularisation de la situation administrative de M. X en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination de cette mesure :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit concernant la situation personnelle et familiale de M. X, ladite décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que si, pour soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention, M. X fait état des persécutions dont il aurait fait l'objet avant son départ de la Guinée-Bissau, il n'apporte aucun élément, alors que sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision définitive, de nature à établir qu'il encourrait effectivement et personnellement des risques en cas de retour dans ce pays ; que son moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en date du 18 octobre 2007, prononçant sa reconduite à la frontière et désignant la Guinée-Bissau comme pays de renvoi ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702725, en date du 22 octobre 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions présentées respectivement par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen et devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdulaï X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°07DA01719 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01719
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-13;07da01719 ?
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