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26/02/2008 | FRANCE | N°07DA00513

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 26 février 2008, 07DA00513


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Rochmann ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503306 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que, n'ayant pas re

u le pli contenant la notification de redressements, celui-ci ayant été acheminé irrégu...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Rochmann ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503306 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que, n'ayant pas reçu le pli contenant la notification de redressements, celui-ci ayant été acheminé irrégulièrement comme le montrerait une expertise graphologique sur la signature de l'accusé de réception postal produit par l'administration, la procédure est entachée d'irrégularité ; qu'il restait, au titre de l'année 1986, un reliquat de déficits reportables des années précédentes qu'il était permis d'imputer sur les revenus de l'année 1987 ; que le rehaussement des revenus de l'année 1988 procède également d'un calcul erroné ; que la preuve de l'exactitude des frais financiers réintégrés dans les revenus des années 1987 à 1989 n'est pas apportée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la réclamation présentée au directeur a été présentée

au-delà du délai, normal et spécial, de réclamation ; que le requérant n'établit pas que, s'il ne s'agit pas de lui-même, la personne ayant signé l'accusé de réception postal n'avait pas qualité pour retirer le pli contenant la notification de redressements du 21 juin 1991 ; que le report de déficit de l'exercice 1985 et le redressement d'une somme de 30 540 francs correspondant à un déficit antérieur annulé ont donné lieu à des dégrèvements et ne sont plus en litige ; que la réintégration des frais financiers, dont le principe n'est pas contesté, ne donne lieu à aucune méthode d'évaluation plus précise que celle suivie par l'administration ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il n'est pas concevable que l'administration ait accepté, comme elle le prétend, l'imputation du déficit de 41 212 francs sur ses revenus de l'année 1985 ; que l'administration a commis de nombreuses erreurs, ainsi qu'en témoignent les diverses productions de créances émises par la perception ;

Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites à la demande de la Cour, parvenues par télécopie le 13 décembre 2007, régularisée le 4 janvier 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 16 janvier 2008, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 17 et 28 janvier 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait une activité d'agent immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ses revenus déclarés au titre des années 1987 à 1989 ont été rehaussés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations (...) » ;

Considérant que le requérant conteste avoir reçu, à son adresse personnelle, située à Ergny dans le Pas-de-Calais, la notification de redressements du 21 juin 1991 afférente aux impositions établies au titre des années 1988 et 1989 ; que s'il fait valoir que le code postal figurant sur cette notification est erroné, il ressort toutefois de la copie de l'accusé de réception produite au dossier que l'adresse portée sur le pli contenant ladite notification de redressements, était exacte et ne comportait pas d'erreur ; que ce pli a fait l'objet d'une distribution le

1er juillet 1991 et que cet accusé de réception a été retourné à l'administration ; que si

M. X conteste avoir été le signataire de l'accusé de réception, il n'établit pas que la personne qui l'a signé n'avait pas qualité pour recevoir le pli en litige ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise graphologique demandée, le moyen tiré de ce que les redressements n'auraient pas été régulièrement notifiés doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X conteste la réintégration, dans son revenu global des années 1987 et 1988, des sommes respectives de 41 212 francs et

30 540 francs correspondant à des reports de déficits constatés au titre des bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'activité d'exploitation d'une agence immobilière qu'il exerçait alors à titre individuel ; que, toutefois, il n'apporte, s'agissant de la première de ces sommes, correspondant à son déficit de l'année 1985, aucun élément de nature à infirmer les allégations du service selon lesquelles cette somme a été intégralement imputée sur ses salaires imposables au titre de l'année 1985, ce qui a conduit à le rendre non imposable ainsi qu'il ressort de l'avis d'imposition initialement émis au titre de cette année ; que, s'agissant de la seconde de ces sommes, il est constant que le service a donné satisfaction au requérant par sa décision en date du 10 novembre 2005 statuant sur la réclamation préalable et prononçant le dégrèvement en conséquence ;

Considérant, en second lieu, qu'au titre des trois années 1987 à 1989, l'administration a refusé la déduction sur les résultats de l'agence immobilière exploitée à titre individuel par

M. X, de charges et frais financiers correspondant à des emprunts et découverts bancaires rendus nécessaires par les prélèvements opérés sur la trésorerie de l'entreprise ; que le requérant, qui ne conteste pas que ces charges ont été anormalement supportées par son entreprise individuelle d'agent immobilier, se borne à affirmer qu'il est difficile de mettre en évidence les frais engendrés par le remboursement des prêts inscrits au bilan, les frais afférents aux découverts de trésorerie ponctuels et les prélèvements opérés par lui-même ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment des notifications de redressements qui ont été adressées à M. X, que le vérificateur a déterminé le montant des charges financières dont il a refusé la déduction d'après le rapport existant entre le solde débiteur moyen du compte personnel de l'exploitant et le montant des emprunts contractés par l'entreprise ; qu'il n'était pas tenu de tenir compte, ainsi que le soutient le requérant, de l'affectation de ces emprunts, ni de la date à laquelle ils ont été souscrits ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration s'est livrée à un calcul erroné du montant des charges en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00513
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ROCHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da00513 ?
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