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26/02/2008 | FRANCE | N°07DA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 26 février 2008, 07DA00850


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée RICO PRESSING, représentée par

Me Emmanuel Malfaisan, liquidateur judiciaire demeurant 29 bis avenue de la Marne BP 92 à Wasquehal (59447) et par Mme Cécile Leman, mandataire ad hoc, demeurant 26 C hameau des Bois à Bousbecque (59166), par Me Desurmont ; la société RICO PRESSING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602080 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande

tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée RICO PRESSING, représentée par

Me Emmanuel Malfaisan, liquidateur judiciaire demeurant 29 bis avenue de la Marne BP 92 à Wasquehal (59447) et par Mme Cécile Leman, mandataire ad hoc, demeurant 26 C hameau des Bois à Bousbecque (59166), par Me Desurmont ; la société RICO PRESSING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602080 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 et de l'amende mise à sa charge en application de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions de dégrèvement dont l'administration s'est prévalue devant le tribunal administratif ne lui ont pas été notifiées et que le Trésor public n'en a tenu aucun compte dès lors qu'il n'a pas modifié sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire ; que les redressements demeurant en litige procèdent d'une méthode de reconstitution qui ne tient aucun compte des données propres à l'entreprise ainsi que le montrent les déclarations rectificatives produites et validées par l'administration elle-même et le montrerait d'ailleurs un expert désigné par la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'ensemble des pénalités ont été dégrevées en application de l'article 1740 octies du code général des impôts qui prévoit cette remise en cas de liquidation judiciaire, que les décisions ont été notifiées à la contribuable et que la régularité de la déclaration de créance relève d'un contentieux du recouvrement qui échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que, s'agissant des impositions demeurant en litige, l'administration n'a validé aucun document comptable présenté dès lors que si leur examen a été envisagé dans le cadre d'un règlement transactionnel, la contribuable n'y a pas donné suite ; que les seules liasses fiscales produites ne suffisent pas à établir le caractère exagéré des impositions arrêtées d'office, la reconstitution étant fondée sur des produits et des charges d'exploitation constatés dans l'entreprise ; que l'expertise demandée ne serait pas utile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décisions des 4 et 27 janvier 2006 statuant sur la réclamation préalable de la société RICO PRESSING du 29 décembre 2004, l'administration a prononcé le dégrèvement de l'ensemble des pénalités et amende fiscale mises à sa charge en application des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts qui en prévoient la remise en cas de redressement ou de liquidation judiciaires ; que, contrairement à ce que soutient la contribuable, ces décisions, qui lui ont été notifiées, ont été exécutées ainsi qu'il ressort des bordereaux de situation établis les 26 juin et 2 juillet 2007 par les services de recouvrement compétents ; qu'au surplus, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la validité de la déclaration de créances produite par les services du recouvrement dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société requérante ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que ses conclusions tendant à la décharge de l'amende fiscale prononcée en application de l'article 1763 A du code général des impôts et des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices 1996 à 2000 n'étaient pas sans objet à la date de sa demande présentée au tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que la société RICO PRESSING, régulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés en vertu du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre des exercices 1996 à 2000 en litige, soutient que la méthode suivie par le vérificateur pour déterminer ses bases d'imposition ne repose sur aucune donnée propre à l'activité de pressing qu'elle exerçait dans la commune de Seclin ; qu'il ressort cependant des énonciations des notifications de redressements des 18 novembre 1997, 9 novembre 1998 et 31 mai 2001 que les produits d'exploitation des cinq exercices en litige ont été déterminés au cours des contrôles sur la base, notamment, du chiffre d'affaires déclaré par la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que les charges d'exploitation, précisément distinguées selon leur nature, ont été évaluées d'après les éléments présentés au vérificateur ; qu'en l'absence de toute déclaration de résultats, la détermination d'office du bénéfice imposable procède d'une méthode qui n'est ni sommaire, ni radicalement viciée ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire devant le juge les déclarations de résultats des exercices en cause établies tardivement sans les assortir de justificatifs probants, la contribuable n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions contestées ; que, contrairement à ce que soutient la société RICO PRESSING, l'administration n'a pas reconnu le bien-fondé desdites déclarations dès lors qu'elle s'était seulement engagée à reconsidérer la situation fiscale de l'entreprise vérifiée dans le cadre d'une proposition de règlement transactionnel, à laquelle la contribuable n'a au demeurant donné aucune suite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société RICO PRESSING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société RICO PRESSING demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée RICO PRESSING, représentée par Me Emmanuel Malfaisan, liquidateur judiciaire, et Mme Cécile Leman, mandataire ad hoc, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée

RICO PRESSING, représentée par Me Emmanuel Malfaisan, liquidateur judiciaire, et

Mme Cécile Leman, mandataire ad hoc et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00850
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da00850 ?
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