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26/02/2008 | FRANCE | N°07DA01035

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 février 2008, 07DA01035


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 17 juillet 2007, présentée pour M. Salem X, demeurant ..., par Me Maachi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601417 en date du 6 avril 2007 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2006 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;r>
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour sous ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 17 juillet 2007, présentée pour M. Salem X, demeurant ..., par Me Maachi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601417 en date du 6 avril 2007 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2006 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que ces productions des 2 mars et 17 avril 2006 répondaient aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative quant à la motivation en fait et en droit des requêtes ; que, sur le fond, il est établi que M. X a la qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que la décision querellée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est bien entré sur le territoire français sous couvert d'un visa en application de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien ; qu'il était donc en droit d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; qu'enfin, la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au

28 septembre 2007 à 16 h 30 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- les observations présentées par Me Maachi, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 6 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2006 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé un titre de séjour ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que M. X, dans la requête et le mémoire qu'il a adressés au Tribunal administratif de Lille, enregistrés au greffe de ce Tribunal les 4 mars et 20 avril 2006, a indiqué qu'il contestait la décision du préfet du Pas-de-Calais du 27 janvier 2006, reçue par lui le 6 février 2006, lui refusant la délivrance du titre de séjour, en faisant état de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, depuis son mariage en octobre 2005 avec Mlle Y, et a produit à l'appui un extrait de l'acte de mariage ainsi qu'une copie de son passeport revêtu du visa de trente jours, sous couvert duquel il est entré en France en décembre 2002 ; qu'il a également exposé les éléments relatifs à sa situation familiale et personnelle en insistant sur les conséquences qu'aurait pour lui un retour en Algérie ; que, par suite, sa requête, alors même qu'elle ne faisait pas expressément référence aux stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni à une erreur manifeste d'appréciation du préfet, comportait l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et était régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que c'est par suite à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Lille l'a rejetée comme étant irrecevable faute d'avoir été motivée dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi l'ordonnance du 6 avril 2007 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, modifié, applicable à la décision attaquée : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil (...) » ; que M. X, ressortissant algérien, entré en France le 28 décembre 2002, sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de trente jours, s'est marié le 1er octobre 2005 à Calais avec Mlle Y Chantal, ressortissante française ; qu'il remplissait ainsi les conditions lui ouvrant droit à l'obtention d'un certificat de résidence d'un an ; que la circonstance selon laquelle M. X a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 novembre 2004 ne saurait être de nature à rendre caduques les conditions susrappelées de son entrée régulière en France, dès lors que l'autorité administrative reconnaît elle-même que la mesure de reconduite n'a pas été exécutée ; que, par suite, c'est à tort que le préfet du Pas-de-Calais, en se fondant sur le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. X, a refusé de délivrer à ce dernier un certificat de résidence en tant que conjoint d'une ressortissante française ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ; que le présent arrêt, qui annule la décision en date du 27 janvier 2006 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais, en se fondant sur le caractère irrégulier de l'entrée en France de

M. X, a refusé de délivrer à ce dernier un certificat de résidence en tant que conjoint d'une ressortissante française, implique nécessairement, eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté préfectoral, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait eu un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui existaient au moment de la décision attaquée, que le préfet délivre à M. X un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » prévu par les stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer ledit certificat dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0601417 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 6 avril 2007 est annulée.

Article 2 : La décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 27 janvier 2006 refusant à M. X un titre de séjour est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

N°07DA01035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01035
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da01035 ?
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