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26/02/2008 | FRANCE | N°07DA01253

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 février 2008, 07DA01253


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Makisosila X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701205 en date du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de

destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 12 avril 2007 ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Makisosila X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701205 en date du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 12 avril 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient qu'il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Congo comme pays de destination et que cette décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour au Congo où il est recherché par les autorités congolaises du fait de son appartenance au mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 17 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 17 octobre 2007 ;

Vu la décision du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, parvenu par télécopie le 10 octobre 2007 et régularisé le

12 octobre 2007 par la production de l'original, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune illégalité externe ; que

M. X ne pouvait se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses demandes d'asile ont été rejetées ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que M. X ne pouvait pas non plus se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé ne nécessite pas des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'est pas établi que ces soins ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que son arrêté du 12 avril 2007 ne porte pas atteinte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale dès lors que toute la famille de l'intéressé réside au Congo ; que M. X, qui ne justifie pas être admissible dans un autre pays que le Congo, n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour en République démocratique du Congo, ni qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a besoin de soins qui lui imposeraient de rester sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du 28 décembre 2006 du médecin inspecteur de santé publique de l'Oise, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soins ne l'expose pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux en date des 31 octobre 2007 et 30 novembre 2007, postérieurs à la décision attaquée, dont les termes sont très généraux, ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Oise sur sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son engagement au sein du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) et que sa famille a régulièrement fait l'objet d'arrestations et de menaces ; que ce moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que les pièces du dossier et en particulier des documents qu'il produit, notamment une carte de membre du BDK, un certificat médical et un avis de recherche délivré le 5 janvier 2007 par l'Agence nationale de renseignements, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, alors qu'au demeurant sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 14 mars 2007, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Oise fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Makisosila X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01253 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01253
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da01253 ?
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