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26/02/2008 | FRANCE | N°07DA01334

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 février 2008, 07DA01334


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602259 en date du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé son arrêté du 10 août 2006 refusant à Mlle Nataliya X la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mlle X dans un délai de deux mois une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la demande présentée par M

lle X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutient que c'est à tort que ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602259 en date du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé son arrêté du 10 août 2006 refusant à Mlle Nataliya X la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mlle X dans un délai de deux mois une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X au motif qu'il aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant dès lors que cette décision n'a pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents, qui sont tous les deux en situation irrégulière et que la vie familiale de Mlle X peut se poursuivre dans son pays d'origine ou dans le pays d'origine de son compagnon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 27 août 2007 portant clôture de l'instruction au 29 octobre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2007, présenté pour Mlle Nataliya X, demeurant ..., par Me Caron ; Mlle X conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SOMME de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; elle soutient que la décision de refus de séjour est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York dès lors que son enfant a toujours vécu en France où il est scolarisé et que la décision attaquée aurait pour effet de le séparer de sa mère ou de son père qui sont de nationalités différentes ; qu'en outre, la décision litigieuse revêt des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle dès lors que le couple qu'elle forme avec M. Y est bien inséré socialement, qu'elle dispose de possibilités d'insertion professionnelle et maîtrise la langue française ;

Vu la décision du 27 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mlle X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante biélorusse, ayant pour compagnon M. Konstantin Y, ressortissant russe, avec lequel elle a eu un enfant, a demandé la régularisation de sa situation après le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que le PREFET DE LA SOMME relève appel du jugement du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 10 août 2006 refusant à Mlle X la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si l'enfant de Mlle X a toujours vécu en France et si ses parents sont de nationalités différentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'accorder un titre de séjour à sa mère conduirait à séparer cet enfant de l'un ou l'autre de ses parents alors que son père, lui-même en situation irrégulière, fait l'objet d'un refus de titre de séjour et qu'il n'est pas établi que ses parents ne pourraient reconstituer la cellule familiale dans l'un des pays dont ils sont ressortissants ou dans un autre pays ; qu'ainsi, alors même que cet enfant, âgé de deux ans et demi à la date de la décision attaquée, a toujours vécu en France où il est scolarisé, le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que l'arrêté attaqué méconnaissait l'intérêt supérieur de l'enfant et s'est fondé sur les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par

Mlle X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ;

Considérant que Mlle X, ressortissante biélorusse, fait valoir qu'elle vit en concubinage avec M. Y, de nationalité russe, et qu'elle est mère d'un enfant âgé de deux ans et demi à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son concubin est également en situation irrégulière et que l'intéressée est entrée en France au cours du mois de décembre 2001 à l'âge de 27 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, du fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Biélorussie où réside sa mère, et de l'absence d'obstacle avéré qui mettrait le couple dans l'impossibilité de poursuivre, hors de France, leur vie familiale, l'arrêté du PREFET DE LA SOMME du 10 août 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si l'intéressée fait valoir qu'elle est bien insérée socialement, qu'elle dispose de possibilités d'insertion professionnelle et maîtrise la langue française, ces éléments ne sont pas de nature, compte tenu des circonstances précédemment rappelées de son séjour en France, à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande d'annulation présentée par Mlle X et, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602259 du 17 juillet 2007 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nataliya X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SOMME.

N°07DA01334 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01334
Numéro NOR : CETATEXT000019589907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da01334 ?
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