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26/02/2008 | FRANCE | N°07DA01336

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 février 2008, 07DA01336


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600810 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

26 janvier 2006 du préfet de l'Oise rejetant son recours gracieux contre la décision du

21 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne

audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et fami...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600810 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

26 janvier 2006 du préfet de l'Oise rejetant son recours gracieux contre la décision du

21 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement ;

2°) d'annuler cette décision du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de

25 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que c'est à tort que le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour dès lors que les pièces qu'il produit permettent d'établir une présence effective sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie personnelle dès lors qu'il a rompu tout lien avec son pays d'origine, qu'il a établi le centre de ses intérêts en France où il est bien intégré et maîtrise la langue française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 23 août 2007 portant clôture de l'instruction au 23 octobre 2007 ;

Vu la décision du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de séjour est signée par une autorité compétente ; que cette décision est parfaitement motivée en ce qu'elle indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que M. X ne justifie pas résider sur le territoire depuis 1991 ; qu'il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation avant l'année 2004 ; que les pièces qu'il produit n'ont pas de valeur suffisamment probante pour justifier le caractère habituel et ininterrompu de son séjour en France pendant plus de dix ans dès lors que les premiers documents officiels attestant de la présence en France de l'intéressé sont datés de l'année 2001 ; que la décision de refus de séjour opposée à M. X, qui est célibataire, sans enfant à charge et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué du préfet de l'Oise :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ;

Considérant que si M. X, de nationalité malienne, soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 1991, année au cours de laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile qu'il avait présentée, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis cette date ; qu'en particulier, pour la période allant de l'année 1995 à l'année 2000, M. X se borne à produire des cartes de membre de l'association des travailleurs maliens, des attestations d'alphabétisation, quelques factures de sociétés privées et courriers d'organismes médicaux ou bancaires ainsi que des attestations émanant de connaissances et d'amis qui ne sont pas suffisantes pour établir, à défaut d'autre élément, la continuité de son séjour en France au cours de cette période ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait, par sa décision en litige, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que le centre de ses intérêts est en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour du préfet de l'Oise aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X, qui est célibataire et sans charge de famille et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, enfin, que la circonstance selon laquelle le requérant serait bien intégré en France et qu'il parle le français n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à permettre de considérer que, en prenant la décision litigieuse, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de

M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01336 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01336
Numéro NOR : CETATEXT000019589909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da01336 ?
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