La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°07DA01386

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 février 2008, 07DA01386


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 31 août 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701321 en date du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 27 avril 2007 par lequel il a refusé l'admission au séjour de M. Mustapha X et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
>2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que l'entrée régulière d'un é...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 31 août 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701321 en date du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 27 avril 2007 par lequel il a refusé l'admission au séjour de M. Mustapha X et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que l'entrée régulière d'un étranger sur le territoire français se juge sur la dernière entrée sur le territoire ; que M. X est retourné dans son pays le 3 avril 2002, ce qu'il a confirmé dans son audition par la police du 11 mars 2004 et dans un courrier du 16 janvier 2006 ; qu'il est incontestable que la dernière entrée de M. X sur le territoire français est irrégulière ; que le tribunal administratif ne pouvait pas considérer qu'il n'apportait aucun élément pour prouver l'entrée irrégulière ; qu'il appartenait à M. X dans le cadre de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française d'apporter cet élément constitutif de son dossier et non à l'administration d'apporter la preuve de l'absence dudit élément ; que la décision des premiers juges contredit les dispositions de l'article R. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une entrée régulière est une condition indispensable pour bénéficier d'un titre en qualité de conjoint de Français ; que l'examen attentif de la situation de M. X n'a pas permis de considérer qu'il était porté atteinte à sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre un refus de séjour ; qu'en effet, ce dernier n'est marié en France que depuis le mois de juillet 2006 ; qu'il a trois enfants en Algérie de 15, 14 et 8 ans ainsi que l'ensemble de sa famille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au

12 novembre 2007 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2007, présenté pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Herrera ; M. X conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il est entré en France sans commettre aucune irrégularité ; qu'il a dû se rendre en Algérie pour l'hospitalisation de sa mère le 2 avril 2002 et était en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré au mois de février 2002 avec une validité jusqu'au mois de mai 2002 ; qu'il a demandé à la préfecture de police s'il pouvait voyager avec ce récépissé et il lui a été répondu qu'il n'y avait aucune difficulté ; que s'il a été refoulé à l'aéroport de Marseille, tel n'a pas été le cas à celui de Paris-Charles de Gaulle ; qu'il est donc entré en France sans difficulté et sans se dissimuler et en appliquant les consignes qui lui ont été données ; qu'à l'exception de cet événement tragique lié à l'accident de sa mère, il n'est depuis jamais retourné en Algérie ; qu'il est marié avec une ressortissante française et le couple attend pour la fin du trimestre un enfant ;

Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) » ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, qui est entré en France une première fois le 22 novembre 2000 muni d'un visa de court séjour et s'est marié avec une ressortissante française le 22 juillet 2006, a sollicité le 2 août 2006 son admission au séjour en qualité de conjoint de Français ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a pris à son encontre le 27 avril 2007 une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 24 juillet 2007 qui a annulé sa décision ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré régulièrement en France en novembre 2000 et qu'il était titulaire, à cette date, d'un récépissé de demande de carte de séjour, il ressort toutefois des documents produits pour la première fois en appel par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qu'il a regagné son pays en avril 2002 muni de ce simple récépissé ne permettant pas de voyager, puis est à nouveau entré en France, dépourvu de visa, le 17 avril 2002 ; qu'ainsi, en présence d'une entrée irrégulière sur le territoire français, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME était tenu de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », conformément aux dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif tiré d'une entrée régulière sur le territoire français pour annuler l'arrêté du 27 avril 2007 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir qu'il a divorcé en 2005 de sa femme restée en Algérie, s'est remarié le 22 juillet 2006 avec une ressortissante française et qu'il est le père de l'enfant de cette dernière, qui était encore à naître à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère très récent de son mariage, intervenu quelques jours seulement avant le dépôt de sa demande de titre, de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, la mesure en litige n'a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prononcée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que son retour en Algérie l'exposerait à des menaces en raison de sa qualité d'ancien informateur de la police algérienne, il ne l'établit pas par les documents qu'il produit, tous antérieurs à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 1er mars 2005, qui a rejeté sa demande d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME est fondé, compte tenu des nouvelles pièces produites en appel, à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen qui a annulé son arrêté du 27 avril 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701321 en date du 24 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal Administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Mustapha X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°07DA01386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01386
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : HERRERA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da01386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award