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26/02/2008 | FRANCE | N°07DA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 février 2008, 07DA01451


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée EUROPIMMO, dont le siège est 28 route de Saint Omer à Socx (59380), représentée par son gérant en exercice, par la

SCP Mériaux-de Foucher-Guey-Chrétien ; la société à responsabilité limitée EUROPIMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603175 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale prévue par l'article 17

63A du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 2002 et à ce ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée EUROPIMMO, dont le siège est 28 route de Saint Omer à Socx (59380), représentée par son gérant en exercice, par la

SCP Mériaux-de Foucher-Guey-Chrétien ; la société à responsabilité limitée EUROPIMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603175 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale prévue par l'article 1763A du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 2002 et à ce que les frais irrépétibles soient mis à la charge de l'Etat ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la pénalité prévue par l'article 1763 A dite « de distribution » ne peut se concevoir et se motiver que si les sommes en cause ont été désinvesties de la société au profit d'un bénéficiaire non connu ; qu'en l'espèce, il s'agit de sommes encaissées au compte bancaire de la société qui ne se traduisent par aucun désinvestissement et qui ne constituent pas des recettes compte tenu de leur nature ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient que les moyens sont limités à la somme de 63 245 euros relative à des recettes encaissées sur le compte bancaire de la société auxquelles la requête se réfère ; qu'un dégrèvement de l'amende concernant ces sommes sera prononcé compte tenu de l'absence de désinvestissement pour l'entreprise ; que la société requérante ne présente aucun moyen concernant le surplus de l'amende relative à des travaux effectués au Royaume Uni ; que ces sommes qui n'ont pas été comptabilisées revêtent un caractère occulte et qu'à défaut de désignation de leur bénéficiaire, l'amende est due ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 3 décembre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement de l'amende infligée à la société à responsabilité limitée EUROPIMMO en application de l'article 1763 A du code général des impôts au titre de l'année 2002, à concurrence d'une somme de

63 246 euros ; que les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée EUROPIMMO relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes » ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède les distributions telles qu'elles résultent des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ; qu'aux termes de l'article 1763 A alors applicable du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité de 100 % des sommes versées ou distribuées » ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société à responsabilité limitée EUROPIMMO a fait l'objet au titre de l'année 2002, l'administration a réintégré dans les résultats de la société, qui n'avait pas procédé à la déclaration de ses résultats au titre de cette année dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure qui lui avait été adressée, une somme de 8 898,96 euros correspondant à des travaux réalisés dans un hôtel au Royaume Uni, facturés à la société belge Houthoofd NV, qu'elle n'a pas comptabilisée ; que si la société à responsabilité limitée EUROPIMMO soutient que cette somme n'aurait pas été désinvestie et ne pouvait donner lieu à l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1763 A, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause, ni même ne conteste, la qualification de revenu distribué, au sens de l'article 111 c de ladite somme ; que l'administration, qui compte tenu de cette base légale n'était pas tenue d'établir que cette somme avait été désinvestie, justifie le bien-fondé de l'amende qui a été assignée à la société en application de l'article 1763 A précité dès lors que cette dernière n'en n'avait pas désigné les bénéficiaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée EUROPIMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 63 246 euros en ce qui concerne l'amende infligée à la société à responsabilité limitée EUROPIMMO en application de l'article 1763 A du code général des impôts au titre de l'année 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée EUROPIMMO.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée EUROPIMMO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA01451


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01451
Numéro NOR : CETATEXT000019589915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da01451 ?
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