La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°07DA01564

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 février 2008, 07DA01564


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Lefebvre ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601596 en date du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2005 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, ensemble la décision du 22 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Elle soutient que ces décisions, qui mécon

naissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Lefebvre ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601596 en date du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2005 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, ensemble la décision du 22 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Elle soutient que ces décisions, qui méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'elle vit en France depuis près de quatre ans avec sa mère, qui réside régulièrement sur le territoire national depuis 1981, que ses demi-frères et sa demi-soeur vivent également en France et que la régularisation de sa situation lui permettra de faire venir en France ses enfants ; que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2007 du président de la Cour portant clôture de l'instruction au 14 décembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2007, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de séjour opposée à

Mme X ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressée, qui est célibataire, n'établit pas avoir entretenu des relations suivies et régulières avec les membres de sa famille présents en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux fils ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2005 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour « vie privée et familiale », ensemble la décision du 22 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire national en janvier 2004 dans le but de rejoindre sa mère qui réside en France depuis 1981 ; qu'elle est célibataire et mère de deux enfants, nés respectivement en 1998 et 2000 restés dans son pays ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et en particulier de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que des liens avec son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Nord n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, alors qu'aucun autre élément n'est invoqué, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la vie personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01564 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01564
Numéro NOR : CETATEXT000019589921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da01564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award