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28/02/2008 | FRANCE | N°06DA00733

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 février 2008, 06DA00733


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société VEOLIA EAU-CGE dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris (75008), par Me Gohon ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401551, en date du 6 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine à lui verser la somme de 3 987 555 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi à la suite du retrait de quatre communes du syndicat i

ntercommunal de Poses ;

2°) de condamner la communauté d'agglomératio...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société VEOLIA EAU-CGE dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris (75008), par Me Gohon ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401551, en date du 6 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine à lui verser la somme de 3 987 555 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi à la suite du retrait de quatre communes du syndicat intercommunal de Poses ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine à verser ladite somme augmentée des intérêts moratoires au taux légal sur le montant total du préjudice subi à compter du 21 avril 2004, date de réception de sa demande indemnitaire par la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine ainsi que les intérêts des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

3°) en tant que de besoin, d'ordonner préalablement une expertise afin de permettre d'évaluer le préjudice subi à la charge de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine ;

4°) de rejeter la demande reconventionnelle de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine ;

5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'à titre principal, la responsabilité contractuelle de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine est engagée ; que si le Tribunal administratif de Rouen a jugé à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales que la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine n'était pas substituée au sein du syndicat intercommunal de Poses aux quatre communes qui s'en sont retirées, en revanche, il a commis une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, en estimant que ce retrait n'avait pas entraîné dans un premier temps la substitution de ces communes au syndicat de Poses en ce qui concerne la convention de délégation conclue avec la Compagnie Générale des Eaux (CGE) ; qu'en tout état de cause, le principe général de continuité contractuelle affirmé par l'article L. 1312-2 du même code aurait dû conduire à la même solution ; que c'est la position retenue par les administrations ; qu'en conséquence, la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine qui exerce désormais la compétence « eau » au lieu et place des quatre communes est tenue aux mêmes obligations que ces dernières ; qu'elle ne pouvait, par suite, anticiper le terme du contrat de délégation de service public que par une décision de résiliation ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le contrat de délégation et ses avenants successifs ne sont pas invalides ; que, dès lors, la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine doit supporter, sur le terrain de la faute contractuelle, les conséquences pécuniaires de la résiliation anticipée du contrat pour un motif d'intérêt général ; que l'étendue du préjudice peut varier selon que l'on retient ou non la totalité des avenants ; qu'en tout état de cause, une expertise avant-dire droit pourrait être ordonnée afin d'éclairer plus complètement la Cour ; qu'à titre subsidiaire, la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine sera condamnée à réparer son préjudice sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle et quasi-délictuelle ; que plusieurs hypothèses doivent être distinguées selon que l'on envisage ou non la nullité des avenants, selon la date de la prise d'effet de la résiliation et selon que l'on admet ou non que les préjudices subis sont imputables à la décision de résiliation anticipée du contrat et/ou aux fautes contractuelles commises dans la mise en oeuvre de la résiliation par la communauté d'agglomération ; qu'ainsi, au titre de la responsabilité extra-contractuelle, la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine doit être condamnée à l'indemniser des dépenses et prestations qui ont été utiles à la communauté et dont elle ne s'est pas encore acquittée ; qu'au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, elle doit être de manière complémentaire condamnée à l'indemniser du préjudice commercial, des pertes subies et du manque à gagner du fait de la résiliation anticipée du contrat ; qu'en ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine, il résulte des pièces produites que c'est le comportement de cette dernière qui est fautif et non celui de la Compagnie Générale des Eaux en ce qui concerne l'occupation du domaine public ; que, de surcroît, la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine ne démontre aucunement la réalité de son préjudice ; qu'en outre, ces conclusions sont irrecevables comme relevant d'un litige distinct et qu'elles ne concernent en rien l'exécution de la convention de délégation de service public ; qu'enfin, il appartenait à la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine d'agir, préalablement à la saisine du juge administratif, par la voie de l'émission d'un titre exécutoire ; que ce titre ayant été émis en cours d'instance devant le Tribunal, elle a réglé le montant en principal de la somme due à hauteur de 693 648,78 euros toutes taxes comprises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 27 mars 2007, présenté pour la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine, représentée par son président en exercice, dont le siège est 8 place Aristide Briand à Elbeuf (76500), par Bruno Kern avocats Selas ; elle demande à la Cour, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire,de constater la nullité de la convention d'affermage et des avenants

n° 1, 3 et 4 et, en tout état de cause, de condamner la société VEOLIA EAU-CGE à lui verser, d'une part, la somme de 1 686 890 euros (y compris l'atteinte au droit à l'image de la communauté d'agglomération) au titre de son occupation illicite du domaine public communautaire et de son exploitation illicite afférente au service de la distribution d'eau potable communautaire et, d'autre part, la somme de 693 648,78 euros au titre de la redevance d'assainissement illégalement conservée pendant la période d'occupation illicite du domaine public et de mettre à la charge de cette société la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il ne saurait faire aucun doute que la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine n'est pas devenue partie au contrat d'affermage liant la Compagnie Générale des Eaux au syndicat intercommunal de Poses à la suite du retrait des quatre communes de ce syndicat et de leur adhésion à la communauté d'agglomération ; que, dans ces conditions, la Cour ne pourra que confirmer le jugement du Tribunal administratif de Rouen ; que seule l'autorité délégante doit supporter les conséquences de la résiliation obligée ; qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne prévoit, dans les conditions de l'espèce, le transfert du contrat au nouvel établissement public de coopération intercommunale compétent ; qu'à titre subsidiaire, les conventions en question sont entachées de nullité ; qu'à titre toujours subsidiaire, les indemnités réclamées s'avèrent disproportionnées ainsi que le révèle une étude financière qu'elle a commandée auprès d'un cabinet spécialisé ; que la résiliation ne reposant pas sur une faute mais sur un motif d'intérêt général, la réparation du préjudice commercial n'est pas due ; que la demande de condamnation sur le fondement extra-contractuel est irrecevable comme tardive au-delà de la cristallisation du débat contentieux ; qu'en tout état de cause, ces demandes sont mal fondées ; qu'à titre incident et en ce qui concerne ses conclusions reconventionnelles, c'est à tort que le Tribunal n'a pas suivi son commissaire du gouvernement ; qu'elle entend réaffirmer son droit à indemnisation du préjudice qu'elle a subi à raison de l'occupation par la Compagnie Générale des Eaux de son domaine public ; que, sur ce point, le jugement est entaché de contradiction de motif ; qu'il ne peut retenir en effet, d'un côté, l'absence de lien contractuel entre les parties au litige et, de l'autre, ne pas reconnaître l'occupation irrégulière du domaine public sans versement de la redevance due à ce titre et sans en tirer les conséquences au niveau indemnitaire ; qu'elle démontre ainsi l'existence de son préjudice ; que la société ne lui a jamais versé la moindre redevance ; que cette somme sera évaluée à deux années de produits d'exploitation soit 1 386 890 euros augmentée d'un préjudice d'image de 300 000 euros ; que l'article 2 du jugement sera donc nécessairement réformé dans le sens de ce qui précède ; qu'en outre, depuis 2001 et son occupation illicite, la compagnie n'a plus reversé aucune des sommes recouvrées au titre de l'assainissement ; que le contrat de 1986 doit être appliqué et le montant des sommes perçues pour le compte de la communauté d'agglomération sur le territoire des quatre communes concernées s'élève, selon les chiffres de la compagnie elle-même, à

693 648,78 euros ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2007, présenté pour la société VEOLIA EAU-CGE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; qu'elle fait, en outre, valoir que la cause juridique tirée du fondement quasi-délictuel était ouverte en première instance et que sa demande fondée sur cette cause n'est pas, par suite, irrecevable ; qu'en outre, cette demande n'est que le prolongement des premières ; qu'aucune cristallisation du débat contentieux ne peut lui être opposée ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 21 janvier 2008, présenté pour la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; qu'elle précise, en outre, à titre principal, que les dispositions législatives qui prévoient la continuation du contrat limitent à trois ces hypothèses, lors de la création d'un établissement public de coopération intercommunale, du transfert par une commune d'une nouvelle compétence à cette catégorie d'établissement public ou du retrait d'une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, qui ne sont pas vérifiées ici ; que le retrait des quatre communes n'a conduit qu'à une réduction du périmètre du syndicat intercommunal de Poses et donc des droits résultant du contrat attachés à ce seul périmètre ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 23 janvier 2008, présenté pour la société VEOLIA-EAU-CGE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le Traité de l'Union ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Gohon, pour la société VEOLIA-CGE, et de Me Mokthar, pour la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine, créée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 décembre 1999 par transformation du district de l'agglomération elbeuvienne, s'est dotée, à compter du 1er janvier 2001, au titre de ses compétences relevant du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, de la compétence « eau » afin d'exercer en régie le service public de distribution d'eau potable dans son ressort ; que, par un arrêté du 28 décembre 2000 pris conjointement par le préfet de la Seine-Maritime et le préfet de l'Eure, son périmètre a été étendu, en application de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, aux quatre communes de Cléon, Freneuse, Sotteville-sous-le-Val et Tourville-la-Rivière dans l'Eure, jusque-là membres du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région en aval du barrage de Poses (ci-après dénommé syndicat intercommunal de Poses) qui avait conclu pour la gestion, dans son ressort, du service public d'eau potable, le

18 juin 1982, avec la Compagnie générale des eaux (devenue désormais société VEOLIA EAU-CGE) un traité pour l'exploitation par affermage de ce service public, traité prolongé ultérieurement par avenants jusqu'en 2021 ; qu'à la suite du retrait des quatre communes du syndicat intercommunal de Poses, la société VEOLIA EAU-CGE a cherché à être indemnisée du préjudice subi à la suite de la modification des conditions d'exploitation ; que la société VEOLIA EAU-CGE relève appel du jugement, en date du 6 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine au titre de la responsabilité contractuelle pour résiliation anticipée du traité d'affermage et, subsidiairement, sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle ; que la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine relève, à titre incident, appel du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles dirigées contre la société VEOLIA EAU-CGE ;

Sur la responsabilité contractuelle de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine et la résiliation du traité d'affermage :

En ce qui concerne la substitution de la communauté d'agglomération aux communes de Cléon, Freneuse, Sotteville-sous-le-Val et Tourville-la-Rivière dans l'exécution du traité d'affermage et de ses avenants :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine pour résiliation anticipée, la société VEOLIA EAU-CGE soutient que cet établissement public de coopération intercommunale était devenu partie au traité d'affermage, conclu initialement par le syndicat intercommunal de Poses, après le retrait des quatre communes de Cléon, Freneuse, Sotteville-sous-le-Val et Tourville-la-Rivière et leur adhésion à la communauté d'agglomération, en application des dispositions combinées des articles L. 5216-7 et L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, ou, subsidiairement, en vertu du principe de continuité des contrats posé par les articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du même code ;

Considérant, d'une part, que l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales dispose que : « / (...) / III. - Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I (...) » ; que l'extension du périmètre ainsi opéré entraîne, en vertu du I de l'article L. 5216-7 précité, retrait des communes du syndicat d'origine pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 du même code, c'est-à-dire pour les compétences dites obligatoires et optionnelles des communautés d'agglomération et substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein de ce syndicat pour les autres compétences dites facultatives des communautés d'agglomération ;

Considérant que l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine aux quatre communes de Cléon, Freneuse, Sotteville-sous-le-Val et Tourville-la-Rivière, a été associée à l'inscription de la compétence « eau » de cette communauté d'agglomération parmi les compétences obligatoires optionnelles du II de l'article L. 5216-5 du même code ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 5216-7, cette extension a eu pour effet, ainsi que l'a repris d'ailleurs l'arrêté interpréfectoral du 28 décembre 2000 en son article 2-3, de provoquer le retrait de ces quatre communes du syndicat intercommunal de Poses ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable, en cas de retrait de communes d'un établissement public de coopération intercommunale : « Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution » ;

Considérant que les dispositions ainsi rédigées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales doivent s'entendre comme prévoyant, sauf accord des parties, après retrait de communes membres, l'exécution par ces dernières des contrats qui ont été conclus initialement par l'établissement public de coopération intercommunale ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit, les communes de Cléon, Freneuse, Sotteville-sous-le-Val et Tourville-la-Rivière, s'étant retirées du syndicat de Poses, devaient poursuivre l'exécution du traité d'affermage et de ses avenants ; que, toutefois, ces communes ayant également adhéré à la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine disposant de la compétence « eau », cette communauté a été, dès lors, substituée aux quatre communes afin d'assurer l'exécution du traité d'affermage susmentionné en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ;

En ce qui concerne la nullité du traité d'affermage et de ses avenants :

Considérant que la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine fait valoir que le traité d'affermage ou ses avenants étant entachés de nullité, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le terrain contractuel ; qu'elle se prévaut, en premier lieu, de la durée excessive de ces contrats et, en second lieu, d'un abus de position dominante ;

A propos du traité d'affermage et de ses avenants :

Considérant, d'une part, que le traité d'affermage, conclu le 18 juin 1982 pour une durée de douze ans, devait venir, en tout état de cause, à échéance le 31 décembre 1993 ; que les conclusions tendant à ce que soit constatée sa nullité sont donc, en tout état de cause, devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que l'avenant n° 1 conclu le 25 septembre 1987, non seulement confirme les stipulations du contrat d'affermage précédent, mais les modifie en interrompant la durée initiale de douze ans pour y substituer une durée de vingt ans décomptée sur une nouvelle période calculée du 1er décembre 1988 au 31 décembre 2007, et ce afin de tenir compte des conséquences financières liées à la réalisation de nouveaux équipements par le syndicat de Poses financés en partie par le fermier ; qu'il constitue ainsi en réalité une nouvelle convention ayant vocation à se substituer au précédent traité ; qu'ultérieurement, pour tenir compte d'un retard matériel dans la réalisation des travaux envisagés, le décompte de la durée de vingt ans a été modifié par l'avenant n° 3 du

28 novembre 1989 afin de prendre effet le 1er décembre 1990 et s'achever le 31 décembre 2009 ;

Considérant, enfin, que l'avenant n° 4 conclu le 14 août 1991 a procédé à une nouvelle substitution en interrompant la période d'exécution précédente pour y substituer celle de trente ans décomptée du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2021 et tenir compte de la volonté de procéder à des travaux d'extension, de renforcement et de renouvellement des ouvrages de canalisation et de robinetterie par le maître d'ouvrage financés en partie par le fermier ; que cet avenant constitue ainsi en réalité une nouvelle convention ; que l'avenant n° 6 conclu le 12 mai 1999 modifie la convention précédente en prévoyant, pour la même durée résiduelle, avec de nouvelles conditions financières à la charge du fermier, la fermeture du forage de Freneuse devenu non-conforme au profit d'une interconnexion avec d'autres installations pour assurer la couverture des besoins en eau ; que les avenants n° 7 et 8 conclus ultérieurement en 1999 et 2000 ne modifient pas substantiellement les stipulations précédentes ;

A propos de la nullité des conventions pour durée excessive :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée

n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (devenu l'article

L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales) : « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. (...). Dans le domaine de l'eau potable (...), les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée » ; que si la consultation préalable du trésorier-payeur général s'impose pour toute délégation ou tout avenant à une délégation conclu postérieurement à la loi du 2 février 1995 et ayant pour effet de donner à la convention une durée supérieure à vingt ans ou de prolonger une convention d'une durée supérieure à vingt ans, une telle obligation n'est pas imposée par la loi lorsqu'un avenant, adopté postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995, modifie une délégation de service public dans le domaine de l'eau d'une durée déjà supérieure à vingt ans sans avoir d'effet sur cette durée ; qu'il en va ainsi des avenants 6, 7 et 8 susmentionnés ; que les avenants antérieurs, étant intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995, ne sont pas concernés par ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les durées successivement retenues auraient excédé ce qui était nécessaire à l'amortissement des investissements réalisés et au financement desquels le fermier a été étroitement associé ; que, dès lors, la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine, substituée ainsi qu'il a été dit aux quatre communes de Cléon, Freneuse, Sotteville-sous-le-Val et Tourville-la-Rivière, n'est pas fondée à soutenir que ces durées seraient entachées d'une appréciation manifestement erronée et que cette illégalité devrait conduire à constater la nullité des conventions conclues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au cours de la période concernée par les contrats en litige, ni les dispositions de droit interne ni les dispositions communautaires n'imposaient, avant la passation d'un contrat d'affermage, des mesures de publicité ou de mise en concurrence définies ; que les principes qui régissent la commande publique tels qu'ils résultent du Traité de l'Union et qu'ils sont interprétés par la Cour de justice ou tels qu'ils sont reconnus en droit interne, s'ils ont vocation à s'appliquer dans le silence des textes, n'imposent pas un régime unique ou uniforme d'égal accès à la commande publique et de transparence mais permettent de l'aménager selon des critères variés compte tenu des marchés en cause, et de tenir compte d'autres principes ; qu'un contrat d'affermage qui procède dans l'intérêt général à la délégation d'un service public de l'eau potable, doit assurer la fourniture ininterrompue du service de l'eau sur l'intégralité du territoire concédé, à tous les usagers, dans les quantités demandées et à des tarifs fixés réglementairement ; que, compte tenu des principes de sécurité juridique et de proportionnalité et afin de ne porter une atteinte excessive ni à l'intérêt général ni aux droits du fermier, l'absence de mesures de publicité et d'appel à candidatures préalablement à la dévolution des contrats n'est pas, en l'espèce, de nature à conduire à constater la nullité des conventions litigieuses ;

A propos de la nullité des conventions pour abus de position dominante :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-3 du code de commerce : « Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2 » ; qu'il est seulement allégué et il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de passation des avenants au traité d'affermage de 1982 faisant suite à celui de 1951 révéleraient une pratique d'abus de position dominante sur le marché au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ; qu'en particulier, il n'est pas établi que le fermier aurait profité de l'état de dépendance économique du syndicat intercommunal de Poses ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la résiliation anticipée du traité d'affermage par la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine :

A propos du point de départ de la résiliation :

Considérant qu'il est constant que les parties conviennent de la nécessité d'une résiliation anticipée de la convention dans un but d'intérêt général en tant qu'elle concerne la partie du réseau d'eau potable couvrant les quatre communes de Cléon, Freneuse, Sotteville-sous-le-Val et

Tourville-la-Rivière ; qu'il résulte de l'instruction que, même si la communauté d'agglomération a, dès 2001, exprimé sa volonté de procéder à la résiliation de la convention, il y a lieu, au regard de l'instruction, de retenir comme date effective de résiliation celle du 31 mars 2003 ;

A propos de l'indemnité de résiliation :

Considérant qu'en l'absence de toute faute de sa part, l'entreprise a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée du contrat et compensant tant la perte subie que les gains dont elle a été privée ;

Considérant, en premier lieu, que la société VEOLIA EAU-CGE a produit un dossier justificatif détaillé de sa demande d'indemnisation, établi en octobre 2003, comportant une note méthodologique qui fixe à la somme de 2 986 613 euros le montant de son manque à gagner entre le 1er avril 2003 et le 31 décembre 2021 au titre de l'exploitation du réseau d'eau potable dans le ressort des quatre communes concernées ; que, pour critiquer la demande ainsi formulée, la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine se borne à se prévaloir d'un document très succinct, établi en juillet 2000 émanant d'un consultant, dont les critères de calcul sont d'ailleurs critiqués par la société VEOLIA-CGE, qui avait estimé à 6 600 000 de francs (1 006 163,51 euros) le manque à gagner du fermier ; que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir le montant réclamé par la société VEOLIA-CGE et qui n'est pas sérieusement contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au titre des pertes subies, la société VEOLIA EAU-CGE sollicite la réparation du préjudice correspondant, selon elle, au montant des impayés, pour 879 factures, et s'élevant, au 24 février 2005, à la somme de 112 979,59 euros ; qu'elle prétend que ce taux d'impayés est en lien direct avec le différend entretenu par la communauté d'agglomération, lequel aurait incité certains usagers à abuser de cette situation sachant que le fournisseur n'aurait plus les moyens d'interrompre provisoirement l'alimentation en eau ; que, toutefois, le lien de causalité allégué entre la résiliation ou entre le litige qui en est résulté et les impayés n'est pas démontré et est sérieusement critiqué ;

Considérant, en troisième lieu, que la société VEOLIA EAU-CGE se prévaut des pertes subies à hauteur de 77 319 euros correspondant au prix de cession des compteurs à la communauté d'agglomération et à hauteur de 401 996,55 euros au titre de la facturation complémentaire de consommation entre 2001 et 2003 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte du solde entre les parties établi le 2 février 2004 par la société VEOLIA-CGE, après plusieurs entretiens techniques avec les représentants de la communauté d'agglomération, que les sommes dues par la communauté d'agglomération au fermier s'équilibreraient, avant tout paiement, à peu près avec celles dues par le fermier à la communauté d'agglomération sauf un solde évalué à 24 380,35 euros en faveur de la société VEOLIA-CGE ; que, toutefois, même ce solde est contesté par la communauté d'agglomération qui prétend que la valeur résiduelle des compteurs n'est pas de

77 319 euros mais de 39 942 euros et que les factures d'eau croisées entre 2001 et 2003 dégageraient un solde favorable à la communauté d'agglomération ; que, par suite, la société VEOLIA-CGE ne démontre pas pouvoir se prévaloir d'une perte au titre de la cession des compteurs et de la consommation d'eau ;

A propos de l'indemnité pour préjudice moral :

Considérant que la société VEOLIA EAU-CGE demande la condamnation de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine à lui verser une indemnité de 300 000 euros au titre d'un préjudice moral lié à l'atteinte à son image et à sa réputation commerciales, en se prévalant d'une faute commise par la personne publique au cours des années 2001 à 2003 ; que les relations tendues entre la société et la communauté d'agglomération, nées du litige qui les a opposées pendant plusieurs années, ne révèlent ni faute ni atteinte à l'image ou au crédit de la société VEOLIA EAU-CGE ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande susmentionnée ;

A propos des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts :

Considérant que la somme de 2 986 613 euros portera intérêts au taux légal à compter du

21 avril 2004, date de réception par la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine de la demande indemnitaire de la société VEOLIA EAU-CGE ; que cette société a demandé la capitalisation de ces intérêts à la date anniversaire du 21 avril 2005 et ensuite à chaque échéance annuelle en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit dans ces conditions à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées par la société VEOLIA EAU-CGE à titre subsidiaire, cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté en partie sa demande indemnitaire et à demander la condamnation de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine à lui verser la somme de 2 986 613 euros au titre de l'indemnité de résiliation, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2004, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 21 avril 2005 puis à chaque échéance annuelle ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine :

Considérant que si la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine était recevable en première instance, alors même qu'elle avait le pouvoir d'émettre un état exécutoire à l'effet de fixer le montant des sommes dues, à demander directement au juge administratif de condamner la société VEOLIA EAU-CGE sur le terrain de l'occupation irrégulière de son domaine public, un tel litige ne se confondait pas avec celui soulevé à son encontre par la société VEOLIA EAU-CGE ; qu'il en va de même du litige relatif au règlement de la redevance d'assainissement ; que, par suite, il lui appartenait, si elle s'y croyait fondée, de relever spécifiquement appel dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de l'article 2 de ce jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires propres ; qu'il est constant que ce n'est que par son mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2007 devant la Cour, que la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine a contesté cette partie du jugement qui lui était défavorable alors qu'elle en avait reçu notification le 14 avril 2006 ; que, faute de pouvoir relever de l'appel incident, ces conclusions reconventionnelles doivent être rejetées comme tardives ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine la somme de 2 500 euros en paiement des sommes que la société VEOLIA EAU-CGE réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société VEOLIA EAU-CGE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante à titre principal, la somme que la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine versera à la société VEOLIA EAU-CGE la somme de 2 986 613 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2004. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du

21 avril 2005 puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Le jugement n° 0401551, en date du 6 avril 2006, du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine versera à la société VEOLIA EAU-CGE la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société VEOLIA EAU-CGE, les conclusions reconventionnelles de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des autres conclusions des parties sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société VEOLIA EAU-CGE et à la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine.

Copie sera transmise aux préfets de la Seine-Maritime et de l'Eure.

2

N°06DA00733


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GOHON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 28/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00733
Numéro NOR : CETATEXT000019589832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-28;06da00733 ?
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