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28/02/2008 | FRANCE | N°07DA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 février 2008, 07DA00130


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 janvier 2007, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE dont le siège est

92 avenue de France à Paris (75648 Cedex 13), par la SCP Uetwiller Grelon Gout Canat et associés ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402895, en date du 23 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté d'agglomération rouennaise à lui verser la somme de 725 271 euros toutes

taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal, lesquels seront capita...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 janvier 2007, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE dont le siège est

92 avenue de France à Paris (75648 Cedex 13), par la SCP Uetwiller Grelon Gout Canat et associés ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402895, en date du 23 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté d'agglomération rouennaise à lui verser la somme de 725 271 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal, lesquels seront capitalisés annuellement et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération rouennaise à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération rouennaise la somme de

5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la faute de la communauté d'agglomération rouennaise résultait des insuffisances du rapport géotechnique sur la nature réelle des sols qui s'est révélé en cours d'exécution du chantier incomplet et inexact ; que le Tribunal administratif de Rouen, se prononçant sur le principe du remboursement découlant du décret du 5 mai 1997, a, à tort, considéré que le concours financier apporté par la communauté d'agglomération rouennaise, seule intéressée à l'opération sollicitée, ne devait pas être supporté intégralement par cet établissement public local ; qu'en effet, les dispositions de l'article 4 dudit décret font obstacle à ce que RESEAU FERRE DE FRANCE supporte un investissement demandé par un tiers qu'il ne peut amortir ; qu'en l'espèce, seul un concours financier intégral est de nature à éviter toute conséquence négative sur ses comptes ; qu'à défaut, les dispositions réglementaires seraient méconnues ainsi que le principe général du droit selon lequel une collectivité publique ne peut pas être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que l'interprétation des stipulations de la convention, signée par RESEAU FERRE DE FRANCE et le district de l'agglomération rouennaise le 8 avril 1999, donnée par le tribunal administratif est également erronée ; que l'établissement public local s'est engagé à rembourser toutes les dépenses que les travaux envisagés entraîneraient pour RESEAU FERRE DE FRANCE ; que le montant définitif des travaux tel qu'il a été repris par l'avenant du 2 mars 2001 avait pour seul objet de permettre à la collectivité publique de se prononcer sur la poursuite du projet et ne pouvait, par suite, constituer un montant maximum auquel les parties s'étaient engagées ; que si une telle interprétation devait prévaloir, le juge devrait déclarer nulle au moins partiellement la convention en cause dès lors qu'elle serait contraire aux dispositions d'ordre public résultant notamment de l'article 4 du décret du 5 mai 1997 ; que, dès lors, la communauté d'agglomération rouennaise resterait soumise au remboursement intégral des dépenses engagées pour un ouvrage qui ne présente aucune utilité pour RESEAU FERRE DE FRANCE ; que ce principe de remboursement intégral ne doit pas, néanmoins, avoir pour effet de lui permettre d'engager des dépenses non prévues à l'origine et inutiles pour le bon déroulement de l'opération ou couvrir des fautes qu'il aurait éventuellement commises en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux ; qu'en l'espèce, les travaux ayant entraîné des surcoûts étaient justifiés et nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, certains découlant même de fautes commises par la communauté d'agglomération rouennaise ou de demandes formulées par celle-ci ; que les demandes correspondent à des surcoûts résultant soit de la méconnaissance du sous-sol par la communauté d'agglomération rouennaise, soit de l'adaptation du projet, soit enfin d'autres travaux supplémentaires ; que les surcoûts résultant de la méconnaissance de la nature réelle du sous-sol correspondent indiscutablement aux nécessités techniques de réalisation des fondations à la suite de découvertes de cavités ; que ce supplément de travaux n'est pas imputable à RESEAU FERRE DE FRANCE mais à la communauté d'agglomération rouennaise qui a commis une faute en fournissant un rapport géotechnique, qu'elle devait contractuellement, insuffisant qui a omis d'indiquer que le sol et le sous-sol sur lequel devait être réalisé l'ouvrage, comportaient de nombreuses cavités et étaient par conséquent instables ; que le Tribunal qui ne se prononce pas sur la question de l'insuffisance des rapports démontre une incompréhension du déroulement de l'opération ; que compte-tenu de la date à laquelle le rapport a été remis, il était impossible de modifier le programme des travaux et le contenu de l'appel d'offre ; que ce programme a été modifié ultérieurement ce qui a trouvé sa traduction dans l'avenant de 2001 ; que les surcoûts ne résultent pas de la remise tardive du rapport mais de ses insuffisances ; que si la faute de la communauté d'agglomération rouennaise n'était pas retenue, il y aurait lieu de reconnaître le caractère imprévisible de l'état du sous-sol ; que, par suite, les travaux indispensables à la bonne réalisation de l'ouvrage découlant de cet état de fait devraient être pris en charge par la communauté d'agglomération rouennaise ; que les entreprises ont dû procéder à des études et travaux supplémentaires qu'il y a lieu d'indemniser ; que ces insuffisances ont provoqué des retards et généré de ce fait un autre préjudice qu'il conviendra d'indemniser ; que le total de ces surcoûts s'élève à 1 070 746,49 euros aux conditions économiques de juillet 1999 ; que, par ailleurs, d'autres surcoûts résultent de l'adaptation du projet de base suivant à l'adoption de la variante proposée par le groupement d'entreprises retenu à l'issue de l'appel d'offres ; que cette variante a été acceptée par la communauté d'agglomération rouennaise qui a participé à la commission d'appel d'offres ; que le choix de cette variante s'est révélé finalement plus onéreux pour un total évalué à 378 081,35 euros (aux mêmes conditions) ; qu'enfin, des surcoûts d'un total de 23 095,47 euros ont résulté de demandes de la communauté d'agglomération rouennaise ou de nécessités de sécurité ou pratiques ; que le total de ces surcoûts s'est élevé à la somme de 1 471 923,31 euros ; que toutefois, compte tenu de compensations, seule la somme de 725 270,85 euros est réclamée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 2 août 2007, présenté pour la communauté d'agglomération rouennaise, représentée par son président dûment habilité, dont le siège est Norwich House, 14 bis avenue Pasteur, BP 589, à Rouen (76006 cedex 1), par le cabinet Cabanes ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de RESEAU FERRE DE FRANCE la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ; que le jugement est par ailleurs bien fondé ; que le montant arrêté par l'avenant du 2 mars 2001 était définitif et non pas estimatif ; qu'aucun autre avenant n'est intervenu par la suite ; que, dès lors, elle était fondée à rejeter les demandes de paiement qui excédaient le montant du concours, arrêté d'un commun accord, qui se heurtent aux stipulations contractuelles et au principe selon lequel on ne peut mettre à la charge d'une collectivité publique une somme d'argent qu'elle ne doit pas ; qu'en tout état de cause, l'origine et la cause des surcoûts réclamés incombent exclusivement à RESEAU FERRE DE FRANCE et à la SNCF ; que, subsidiairement, s'il était fait droit à l'argument tiré de l'illégalité de la convention, les demandes de RESEAU FERRE DE FRANCE ne sauraient davantage prospérer ; qu'en effet, il ne procède à aucune évaluation justifiée et détaillée de sa demande, qu'une part de responsabilité du fait de cette illégalité devrait lui être imputée et enfin parce que sa responsabilité est engagée dans l'évolution du coût des travaux ; que l'évolution du dossier démontre que la SNCF était en possession de tous les éléments nécessaires, notamment géotechniques, pour établir un dossier d'avant-projet complet ; que les prescriptions du marché de travaux lancé par RESEAU FERRE DE FRANCE et la SNCF mettaient à la charge de l'entreprise un certain nombre d'obligations ; que les prix étaient forfaitaires et incluaient des risques de pertes de boues au cours de l'installation des barrettes de fondation ; qu'il lui appartenait de procéder à des reconnaissances géologiques ou géotechniques complémentaires ; que le risque de cavité était connu ; que le surcoût pour le traitement des remblais n'apparaît pas davantage justifié ; que la SNCF était consciente de ces éléments et a tenté en vain une prise en charge de ces surcoûts auprès du groupement d'entreprises ; que les adaptations méthodologiques apportées au projet initial témoignent d'une carence de RESEAU FERRE DE FRANCE et de la SNCF dans la définition et l'étude du projet et du groupement d'entreprise dans l'élaboration de son offre ; que la théorie des sujétions imprévues ne peut trouver ici à s'appliquer dès lors que les sujétions liées à l'état du sous-sol n'avaient aucun caractère imprévisible ; qu'elle n'a commis aucune faute qui serait à l'origine des surcoûts liés à l'adaptation du projet ; que les surcoûts résultant des autres travaux supplémentaires ne sont pas établis ; qu'à titre subsidiaire, elle réitère ses fins de non-recevoir opposées en première instance et tirées l'une de l'absence de réclamation préalable exigée par l'article R. 421-1 du code de justice administrative et l'autre du défaut d'intérêt à agir de RESEAU FERRE DE FRANCE ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 1er février 2008 et régularisé par la production de l'original le 4 février 2008, présenté pour la communauté d'agglomération rouennaise qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2008 par télécopie et reçu en original le 11 février 2008, présenté pour RESEAU FERRE DE FRANCE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VII ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Hansen pour RESEAU FERRE DE FRANCE et de Me Pezin pour la communauté d'agglomération rouennaise ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention du 8 avril 1999, reçue le même jour en préfecture, intervenue en application de l'article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RESEAU FERRE DE FRANCE, le district de l'agglomération rouennaise (devenu depuis la communauté d'agglomération rouennaise) a demandé à RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF), en sa qualité de maître d'ouvrage de l'opération, d'engager des études d'avant-projet et de projet puis des travaux pour la construction d'un pont-rail au lieu-dit « allée du fond de val » en vue de réaliser, dans le cadre de son projet dit TEOR reliant l'est et l'ouest de l'agglomération rouennaise, le passage de l'axe de transport en commun en site protégé sous la ligne ferroviaire Paris-Le Havre ; que RFF a confié à la SNCF un mandat de maîtrise d'ouvrage ainsi que la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; que le groupement d'entreprises Quille/GTM a été chargé de l'exécution des travaux ; que RFF a demandé au Tribunal administratif de Rouen la condamnation de la communauté d'agglomération rouennaise à lui verser le montant de différents surcoûts apparus en cours d'exécution du chantier pour un montant total de 725 271 euros toutes taxes comprises ; que RFF relève régulièrement appel du jugement, en date du 23 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si RFF soutient que le Tribunal administratif de Rouen n'a pas répondu à son moyen tiré de la faute contractuelle qu'aurait commise la communauté d'agglomération rouennaise en fournissant des rapports géotechniques incomplets et inexacts, il ressort des termes même du jugement attaqué que le Tribunal a explicitement répondu à cette partie de l'argumentation de l'établissement public pour l'écarter en estimant que l'établissement avait eu connaissance du résultat complet des études géologiques menées avant la signature de la convention avec le district ; que, par suite, RFF n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission dans l'examen des moyens présentés à l'appui de sa demande ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance de RFF :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que le litige dont RFF a saisi le Tribunal administratif de Rouen doit être regardé comme un recours en matière de travaux publics ; que, par suite, la circonstance que RFF n'ait pas adressé de réclamation préalable à la communauté d'agglomération rouennaise susceptible de faire naître une décision attaquable est sans influence sur la recevabilité de sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que RFF n'ait pas produit l'original des factures transmises par le groupement chargé de la réalisation de l'ouvrage ne suffit pas à considérer que l'établissement public requérant serait dépourvu d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération rouennaise et sa condamnation à lui verser le montant du préjudice correspondant au moins partiellement au montant de ces factures ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'écarter les deux fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération rouennaise aux demandes de RFF ;

Sur les obligations résultant du décret du 5 mai 1997 et de la convention du 8 avril 1999 :

Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE en vue du renouveau du transport ferroviaire, à son 3ème alinéa, a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF) exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers ; qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RESEAU FERRE DE FRANCE, pris en application de la loi précitée, dans sa rédaction alors applicable, RFF est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national et aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article 4 du même décret : « RFF ne peut accepter un projet d'investissement sur le réseau ferré national, inscrit à un programme à la demande (...) d'une collectivité locale ou d'un organisme public local (...), que s'il fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes de RFF sur la période d'amortissement de cet investissement / Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics donnent lieu à convention avec RFF » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions et notamment de l'obligation d'éviter toute conséquence négative sur les comptes de RFF sur la période d'amortissement de l'investissement, que la personne qui concourt à un projet d'investissement sur le réseau ferré national supporte l'intégralité des coûts du projet qui ne sont pas directement amortissables par RESEAU FERRE DE FRANCE ; que, toutefois, RESEAU FERRE DE France, qui assume la mission de maître d'ouvrage de l'opération ne peut répercuter sur la personne qui finance l'investissement et avec laquelle il passe une convention, outre le montant contractuellement arrêté, que les coûts supplémentaires qui doivent normalement rester à sa charge déduction faite de ceux qui répondent aux besoins de RFF et de ceux qui doivent être imputés au maître d'ouvrage et aux constructeurs en vertu de leur mission et des obligations qu'ils tiennent de leur contrat passé pour la réalisation de l'opération envisagée ou qui en découlent ; qu'en l'espèce, il est constant que le programme d'investissement dont s'agit, accepté par RFF, portant sur des travaux de construction d'un pont-rail sous la ligne ferroviaire Paris-Le Havre, est uniquement destiné à répondre aux besoins du projet TEOR conduit par le district de l'agglomération rouennaise, devenu la communauté d'agglomération rouennaise ; que, dès lors, le concours financier de l'établissement public de coopération intercommunale, demandeur du programme, doit couvrir l'intégralité du coût du projet et non seulement une fraction de celui-ci, dans les conditions rappelées ci-dessus ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations financières de l'opération contenues à l'article V de la convention du 8 avril 1999, fixaient comme principe de financement (article V.1), que « Le district s'engage à rembourser à RFF toutes les dépenses que les travaux envisagés entraîneraient pour l'établissement public, y compris le coût des épreuves du pont, et les dépenses correspondant à l'entretien ultérieur des aménagements réalisés sous maîtrise d'ouvrage RFF. (...) » ; que ladite convention a également évalué, à son article V.2, à 39,1 millions de francs aux conditions économiques de janvier 1998, y compris les frais de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage, le montant des dépenses et, en vertu de l'article V.3, à 2,40 millions de francs hors taxes, le coût des prestations d'études, puis a précisé, à son article V.4, que « le montant définitif des travaux à prendre en compte sera celui présenté au dossier projet » ; que le montant du projet ayant été fixé le 20 mai 1999 à 48,338 millions de francs hors taxes, et la communauté d'agglomération rouennaise ayant accepté la poursuite du projet sur cette base, l'avenant signé le 2 mars 2001 a entériné cette somme en application des stipulations de l'article V.4 ; qu'en outre, il était encore prévu par l'article V.5 que : « Dans les 3 mois qui suivent la date d'achèvement des travaux, la SNCF établira le décompte général et définitif des dépenses réellement supportées, augmentées des frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre ainsi que du prélèvement libératoire. RFF procédera, suivant le cas, soit au versement du trop perçu, soit à la présentation d'une facture pour règlement du solde » ; qu'enfin, les frais libératoires d'entretien ont été estimés à 2,31 millions de francs toutes taxes comprises en vertu de l'article VIII de la convention ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations de la convention du 8 avril 1999, modifiée par l'avenant du 2 mars 2001 que le montant définitif des travaux correspondait au coût d'objectif que s'étaient fixés les partenaires de la convention ; que, dès lors, ce montant pouvait faire l'objet d'un ajustement selon les nécessités pour autant que les coûts supplémentaires constatés dussent être en définitive supportés par la communauté d'agglomération rouennaise qui apportait son concours financier à un investissement sur le réseau ferré national ;

Sur les surcoûts liés à la méconnaissance du sous-sol :

Considérant qu'en vertu de l'article III de la convention du 8 avril 1999 précitée, le district de l'agglomération rouennaise devait préciser les caractéristiques nécessaires à la construction du pont-rail et notamment produire « les renseignements connus sur les sols fournis par une société chargée de l'étude géotechnique » ; qu'il résulte de l'instruction que ces renseignements ont été communiqués début février 1999 conformément aux exigences de la SNCF formulées notamment lors d'une réunion du 7 janvier 1999 et ont permis d'adapter le projet soumis à consultation ; qu'il n'est pas établi que ce rapport initial, aurait comporté des informations incomplètes ou inexactes sur la nature réelle des sols et des sous-sols compte tenu des résultats des sondages opérés ; que si des cavités n'ont été découvertes qu'en cours de chantier, cette circonstance ne révèle pas de faute de la communauté d'agglomération rouennaise dans son obligation d'information initiale ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la présence de cavités constituait une sujétion imprévue dès lors que, même si cette présence n'avait pas été détectée et restait incertaine, elle n'était pas pour des opérateurs localement implantés totalement imprévisible, qu'elle devait être anticipée dans le choix de la technique de fondation retenue, que le groupement Quille/GTM n'a émis aucune réserve sur le rapport géotechnique qu'elle a accepté et que, s'agissant d'un marché à forfait, les conséquences découlant de la nature du sous-sol sur le coût du marché n'ont pas bouleversé l'économie du contrat ; qu'au demeurant, les constructeurs disposaient également d'obligations de reconnaissances géologiques et géotechniques ; qu'enfin, le choix de la variante choisie, comme il sera développé plus loin, a eu pour effet d'alourdir l'ouvrage et a contribué à aggraver les conséquences de l'opération au stade de la réalisation des fondations ; que, par suite, le coût supplémentaire résultant de la présence des cavités ne devait pas être normalement supporté par le financeur de l'opération qui s'était engagé contractuellement avec RFF sur un coût correspondant à un marché de travaux forfaitaire ; que, par suite, RESEAU FERRE DE FRANCE n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération rouennaise à ce titre ;

Sur les surcoûts liés à l'adaptation du projet de tablier :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, lors de la désignation du groupement d'entreprises, la communauté d'agglomération rouennaise, même si elle était représentée aux opérations d'appel d'offres, ait imposé ou même ait été à l'origine du choix de la variante consistant à remplacer le tablier métallique prévu au départ par un tablier en béton précontraint, variante qui, si elle était présentée initialement comme plus économique, s'est révélée en définitive plus onéreuse ; que la communauté d'agglomération rouennaise a, par ailleurs, rémunéré dans le cadre de sa convention les missions de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors, il appartient aux personnes responsables du choix de la variante d'en assumer les conséquences financières ;

Sur les surcoûts liés à d'autres travaux supplémentaires :

Considérant que ni le montant ni la réalité des travaux supplémentaires dont RFF réclame la prise en charge par la communauté d'agglomération rouennaise et qui sont repris aux postes PB 55 à 58 du tableau produit en appel ne sont sérieusement contestés par cette dernière, ni davantage la circonstance que les travaux visant à interdire l'accès à l'ouvrage depuis le pôle d'échange (poste PB55), ou concernant le remplacement des grillages des garde-corps par de la tôle perforée (poste PB56) auraient été réalisés en plus des prestations contractuelles et à la demande de la communauté d'agglomération rouennaise ; que, par suite, RFF est fondé à demander que le coût de ces deux modifications, évalué à la somme totale de 16 841,24 euros toutes taxes comprises, soit mis à la charge de la communauté d'agglomération rouennaise ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le coût des travaux destinés, d'une part, à relier le tablier du pont à la terre afin de prévenir les risques de proximité des caténaires et, d'autre part, à la couverture des caniveaux aient été sollicités par la communauté d'agglomération rouennaise et devraient, compte tenu de leur objet, rester à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que RFF est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur la somme de 16 841,24 euros toutes taxes comprises ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la date d'enregistrement de la demande de RFF devant le Tribunal administratif de Rouen le 30 décembre 2004 donne date certaine à la sommation de payer que l'établissement public a adressée à la communauté d'agglomération rouennaise ; que, par suite, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal dus sur la somme de 16 841,24 euros à compter du 30 décembre 2004 ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'à défaut, la demande ne prend effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que RFF ayant demandé dès le 30 décembre 2004 la capitalisation des intérêts, à cette date il n'était pas échu au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche, lesdits intérêts seront capitalisés à compter du 30 décembre 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération rouennaise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que RESEAU FERRE DE FRANCE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, toutefois, il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de RESEAU FERRE DE FRANCE la somme que la communauté d'agglomération rouennaise réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La communauté d'agglomération rouennaise versera à RESEAU FERRE DE France la somme de 16 841,24 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2004. Les intérêts échus à la date du 30 décembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 0402895, en date du 23 novembre 2006, du Tribunal administratif de Rouen est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de RESEAU FERRE DE FRANCE et de la communauté d'agglomération rouennaise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à RESEAU FERRE DE FRANCE et à la communauté d'agglomération rouennaise.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°07DA00130


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 28/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00130
Numéro NOR : CETATEXT000019589840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-28;07da00130 ?
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