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28/02/2008 | FRANCE | N°07DA00334

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 février 2008, 07DA00334


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 mars 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS, représenté par son directeur général, dont le siège social est 2 et 4 rue Mollien à Calais (62103), par Me Chaillet et Grardel ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303443 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Marc Z, de M. Thierry Y, du bureau de cont

rôle Apave et de la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment (SA...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 mars 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS, représenté par son directeur général, dont le siège social est 2 et 4 rue Mollien à Calais (62103), par Me Chaillet et Grardel ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303443 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Marc Z, de M. Thierry Y, du bureau de contrôle Apave et de la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment (SACOB) à lui verser la somme de 468 009,47 euros avec intérêts au taux légal ;

2°) à titre principal, de condamner in solidum M. Marc Z, M. Thierry Y, le bureau de contrôle Apave et la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment à lui verser la somme de 424 053,81 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis, outre les intérêts judiciaires depuis le 21 juillet 2003 et jusqu'à parfait paiement ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner M. Marc Z et M. Thierry Y au paiement de la même somme ;

4°) de condamner tout succombant, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, compte tenu du déroulement des opérations d'expertise judiciaire, une réception des travaux avec réserves n'aurait eu aucun effet vis à vis de la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment car les travaux ont finalement été exécutés conformément au marché et à ses avenants ; que s'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la réception des travaux met fin aux relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et le constructeur concerné, cette solution n'est applicable qu'en ce qui concerne la réalisation des travaux ; que le rapport d'expertise a clairement affirmé la responsabilité de la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment, du bureau de contrôle et des architectes qui ont tous manqué à leurs obligations ; que la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment et son bureau d'études techniques ont commis une erreur évidente de conception technique des ouvrages à réaliser en infrastructure, fondations et reprises en sous-oeuvre ; que la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment a commencé ses travaux sans avoir fourni le moindre plan à l'architecte et au bureau de contrôle, ni aucun plan d'exécution et calcul justificatif pour approbation au contrôleur technique avant tout démarrage de travaux ; que la responsabilité contractuelle des défendeurs est dès lors indéniable ; qu'à titre subsidiaire, il est constant que la réception des travaux ne met pas fin à la responsabilité contractuelle que le maître d'oeuvre assume vis à vis du maître de l'ouvrage ; que les architectes étaient tenus de conseiller le maître d'ouvrage au stade de la réception des travaux et en particulier d'attirer l'attention de l'exposant sur le caractère inopportun de la régularisation du procès-verbal de réception sans mention de réserves relatives aux deux désordres précités ; que le préjudice subi comprend le surcoût des travaux nécessités et réalisés et dépassant le marché initial correspondant au surcoût de fondations pour un montant de 259 048,99 euros ; que l'exposant a, par ailleurs, subi des pertes locatives liées au retard par rapport au planning ; qu'enfin, l'exposant a pris en charge différentes factures et honoraires liés aux opérations d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2007, présenté pour la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment, dont le siège social est ZI de l'Inquétrie à Saint-Martin-les-Boulogne, par la SCP Fauquez et Bourgain, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le préjudice allégué par l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS soit ramené à de plus justes proportions ; elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que la réception prononcée sans réserve par le maître de l'ouvrage met fin aux relations contractuelles conclues par celui-ci avec les participants à l'acte de construire ; qu'au surplus, l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS a, le 8 janvier 2004, régularisé le décompte général et définitif des travaux, décompte dans lequel ne figure aucune réserve de quelque nature que ce soit, à propos du litige de l'espèce ; que la Cour ne pourra dès lors pas faire droit aux demandes présentées par l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS à l'encontre de la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment ; que, sur le fond, le maître d'ouvrage était au courant de la difficulté rencontrée au stade de l'appel d'offres puisque ladite difficulté a fait l'objet d'échanges entre l'appelant et l'architecte ; que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS a voulu réaliser une économie et que bien qu'informé des suggestions de rabattement de nappe et de l'absence de prise en compte de celle-ci par la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment, le maître d'ouvrage n'a rien fait pour évoquer le problème ; que la faute de construction est celle de l'architecte, informé de l'état du terrain qui a autorisé la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment à démarrer les travaux ainsi que celle du bureau de contrôle qui s'est borné à poser des réserves au début des travaux ; que le préjudice financier de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS est manifestement très surévalué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2007, présenté pour le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, dont le siège social est 191 rue de Vaugirard à Paris (75015), par la SCP Guy-Vienot-Laurence Bryden, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment et de MM Z et Y à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; il soutient qu'il convient de confirmer la position du tribunal administratif concernant l'irrecevabilité de la demande de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS ; qu'à titre subsidiaire, tant sur le plan de la garantie des constructeurs que sur le terrain de la responsabilité contractuelle, le contrôleur technique ne peut être assimilé à un constructeur et être soumis aux mêmes obligations ; que les travaux de reprise en sous oeuvre ont commencé sans l'avis du Ceten Apave auquel il ne saurait être reproché aucun manquement à sa mission car il n'a pas été mis en mesure d'exécuter du fait des carences du maître d'ouvrage et des constructeurs à lui fournir les éléments qui lui étaient indispensables ; qu'il n'appartient pas au contrôleur technique de vérifier que ses avis sont pris en considération ; que le Ceten Apave n'a commis aucun manquement à ses obligations ; qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que le Ceten Apave a failli à sa mission spécifique qui lui a été confiée ; qu'aucune condamnation in solidum ne pourrait être prononcée à son encontre ; que la part de responsabilité que pourrait retenir la Cour à son encontre ne pourrait, en tout état de cause, qu'être minime par rapport à celle des constructeurs ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 31 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 1er février 2008, présenté pour MM Y et Z, demeurant respectivement 16 rue Ovide à Calais (62100) et 48 rue Jeanne d'Arc à Lille (59000) et l'EURL Z, dont le siège social est 48 rue Jeanne d'Arc à Lille (59000) , par Me Deleurence ; ils concluent au rejet de la requête, à leur mise hors de cause, à titre subsidiaire à la condamnation de la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment, du bureau de contrôle Apave et de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS tenus in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à les garantir des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre et dans tous les cas à ce que les prétentions de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS soient ramenées à de plus justes proportions, et enfin à la condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que, conformément à une jurisprudence constante, les constructeurs ne peuvent plus être recherchés sur le terrain contractuel dès lors que la réception des ouvrages est intervenue ; que la garantie décennale, en l'espèce, n'avait pas à s'appliquer ; que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS ne précisait pas sur quel fondement il entendait rechercher la responsabilité des constructeurs ; que l'obligation de conseil est une obligation de moyens non illimitée et ne va pas jusqu'à contraindre l'architecte à attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur des faits relevant de la connaissance du maître de l'ouvrage ; qu'il ne saurait être reproché aux architectes l'écoulement anormal d'eau sur le terrain en cause en raison de la présence d'une canalisation parasite qu'il n'était pas possible de prévoir ou de déceler ; que M. Z est intervenu seulement dans le cadre des travaux de construction proprement dits ; que sa responsabilité ne peut donc être engagée ; qu'ils entendent reprendre intégralement à leur compte les mémoires qu'ils ont produits en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Briquir, pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS,

Me Luc-Johns, pour le Ceten Apave, et de Me Ducloy, pour MM Z et Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte d'engagement en date du 31 juillet 1995, l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS a confié à MM Marc Z et Thierry Y la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction de trente-quatre logements locatifs avec parkings située 20-24 rue de la Tannerie à Calais ; que, par acte d'engagement du 12 juin 1995, le contrôle technique afférent à cette opération a été confié au groupement d'intérêt économique Ceten Apave, la réalisation des travaux étant attribuée à la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment par un contrat du 29 avril 1997 ; qu'en novembre 1997, quelques semaines après le démarrage du chantier, la découverte d'ouvrages enterrés inconnus et d'arrivées d'eau en provenance du sous-sol a nécessité la modification du type de fondations projetées pour la construction ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS demande la condamnation solidaire de ces trois constructeurs à lui verser une somme totale de 424 053,81 euros en réparation des divers préjudices liés à la modification du projet initial et au retard pris dans l'exécution de la construction ;

Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a opposé aux conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS la réception sans réserve des travaux, sans rechercher si le décompte général et définitif du marché avait été établi, alors que les conclusions de l'établissement public tendent à la réparation, sur un terrain contractuel, des conséquences financières de l'exécution des travaux de construction des logements locatifs, au nombre desquelles figurent notamment les coûts nés des retards et des travaux supplémentaires ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS en première instance et en appel ;

Sur les conséquences de la réception des travaux et de l'intervention du décompte général et définitif :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dommages dont l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS demande réparation, sur un terrain contractuel, à MM Z et Y, à la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment et au groupement d'intérêt économique Ceten Apave ne sont pas relatifs à l'état de l'ouvrage achevé mais à divers préjudices financiers subis par lui à l'occasion des travaux ; qu'ainsi la réception des ouvrages n'a pas, en ce qui concerne ces préjudices, mis fin aux obligations des constructeurs envers l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS ;

Considérant, toutefois, que la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment soutient sans être contredite que le décompte général du marché dont elle était titulaire a été signé par le maître de l'ouvrage sans aucune réserve et est, par suite, devenu définitif ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS, qui n'est pas recevable à demander réparation à la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif ait rejeté ses conclusions principales en tant qu'elles étaient dirigées contre cette société ;

Considérant, en revanche, que l'exception tirée du caractère définitif du décompte général approuvé n'est pas d'ordre public et n'a pas été soutenue par les architectes Z et Y et le groupement d'intérêt économique Ceten Apave ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS est recevable à rechercher leur responsabilité, sur un terrain contractuel, du fait des conséquences financières de l'exécution du contrat ;

Sur la responsabilité de MM Z et Y et le groupement d'intérêt économique Ceten Apave :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, que l'impossibilité de réaliser les travaux de sous oeuvre au delà d'une profondeur de 1,42 m sous les fondations du pignon de l'immeuble voisin compte tenu de la présence d'eau en quantité importante et d'ouvrages enterrés trouve son origine dans une erreur dans la conception initiale des ouvrages à réaliser en infrastructure, fondations et reprise en sous oeuvre ; que les conséquences de cette erreur ont été aggravées du fait de l'absence d'études techniques préalables au démarrage des travaux ; que ces divers manquements sont le fait de MM Z et Y, dont les parts respectives de responsabilité ne peuvent être distinguées, titulaires d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre au terme du marché unique qu'ils ont souscrit le 31 juillet 1995 ; qu'il ne résulte pas, en revanche, qu'une part de responsabilité doive être imputée au groupement d'intérêt économique Ceten Apave, qui, compte tenu des éléments dont il disposait quant aux caractéristiques de l'ouvrage projeté, a accompli les diligences qui lui incombait et a notamment émis les réserves qui s'imposaient concernant la stabilité des immeubles voisins et la poursuite des travaux engagés ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que si les travaux supplémentaires supportés par l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS et dont il est demandé réparation étaient bien indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, lesdits travaux procédaient de la découverte, dès le début du chantier, de sujétions techniques tenant à la nature du sous-sol et notamment à la présence d'eau à 1,42 m de profondeur ; que cette sujétion technique n'avait rien d'imprévisible dès lors qu'il appartenait à des constructeurs expérimentés de s'enquérir avant tout projet et toute signature d'un marché à prix forfaitaire, de la nature dudit sous-sol ; que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS, à qui aucune faute ne peut être reprochée sur ce point est donc fondé à demander l'indemnisation du préjudice correspondant au montant des travaux supplémentaires réalisés et des honoraires versés pour la réalisation desdits travaux qui s'élèvent à un montant non sérieusement contesté de 261 875,21 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS a subi, du fait de la réalisation retardée des logements, une perte de loyers évaluée par l'expert à 36 542 euros ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que même en l'absence de faute commise par les constructeurs, les cinq places de stationnement qui ont dû finalement être retirées du projet de construction initial auraient pu être réalisées ; qu'ainsi, à défaut de préjudice certain, il n'y a pas lieu de retenir ce chef de préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS a dû avancer des frais de géomètre dans le cadre de l'expertise réalisée qui s'élèvent à la somme justifiée par factures de 8 381,36 euros ;

Considérant, enfin et en revanche, que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS ne saurait utilement réclamer l'indemnisation du préjudice qui résulterait de la perte de produits financiers qu'il aurait subie sur les frais avancés et sur les pertes d'exploitation dès lors que ledit préjudice ne présente aucun caractère certain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS, résultant de la faute retenue à l'encontre des maîtres d'oeuvre, s'élève à la somme totale de 306 798,57 euros ; que, dès lors, il y a lieu de condamner solidairement MM Z et Y à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2003, date de la demande en première instance ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties » ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du Tribunal en date du 10 septembre 2002 à la somme de 10 933,25 euros, à la charge de MM Z et Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

MM Y et Z une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, d'une part, par la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment et, d'autre part, par le groupement d'intérêt économique Ceten Apave ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que MM Y et Z demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : MM Marc Z et Thierry Y sont condamnés solidairement à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS la somme de 306 798,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2003.

Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du Tribunal en date du 10 septembre 2002 à la somme de 10 933,25 euros sont mis à la charge solidaire de

MM Y et Z.

Article 3 : MM Y et Z verseront à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS versera à la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment et au groupement d'intérêt économique Ceten Apave chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS et les conclusions de MM Y et Z au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 28 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS, à

MM Marc Z et Thierry Y, au groupement d'intérêt économique Ceten Apave et à la Société Anonyme Coopérative Ouvrière du Bâtiment.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°07DA00334


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP GUY-VIENOT BRYDEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00334
Numéro NOR : CETATEXT000019589848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-28;07da00334 ?
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