La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2008 | FRANCE | N°07DA00499

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 février 2008, 07DA00499


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Fodhil X, demeurant ..., par Me Corbanesi ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0605829, en date du 31 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté, en premier lieu, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 juin 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points de son permis de conduire et l'a info

rmé de la perte de validité de ce dernier, d'autre part, à ce qu'il soit en...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Fodhil X, demeurant ..., par Me Corbanesi ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0605829, en date du 31 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté, en premier lieu, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 juin 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de ce dernier, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a, en second lieu, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2005 par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui restituer son permis de conduire et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur du 6 juin 2005 et du préfet du Nord du

8 juillet 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de restituer douze points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a jamais été informé des retraits de points susceptibles de lui être appliqués au moment de la constatation des infractions, conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a jamais reçu de notification relative aux retraits de points successifs ; que le défaut d'information préalable entraîne nécessairement l'annulation de la décision portant injonction de restituer son titre de conduite ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 avril 2007, portant clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui demande à la Cour de rejeter la requête de

M. X par adoption des motifs retenus par les juges de première instance ; il soutient que l'article L. 223-6 du code de la route ne fait pas mention de l'intégralité de la perte des points ; que M. X n'apporte aucun élément nouveau dans sa requête en appel concernant le défaut de notification des retraits de points et l'absence d'information préalable ;

Vu l'ordonnance, en date du 28 août 2007, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Lecointre, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 31 janvier 2007, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 6 juin 2005 prononçant plusieurs retraits de points et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ainsi que de la décision préfectorale de demande de restitution de son permis de conduire ;

Sur les décisions ministérielles de retraits de points :

Considérant, en premier lieu, que M. X se borne à alléguer sans apporter les précisions nécessaires pour apprécier le bien-fondé de son moyen qu'il n'aurait pas reçu l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la circonstance, par ailleurs, qu'il n'aurait pas, ainsi qu'il le prétend, reçu notification de ses retraits de points et qu'il n'aurait pu, dès lors, reconstituer son capital de points ainsi qu'il est prévu par les dispositions de l'article L. 223-6 du même code, ne constitue pas, en tout état de cause, une violation des dispositions relatives à l'information telles qu'elles résultent des articles L. 223-3 et R. 223-3 ;

Considérant, en second lieu, que les modalités de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route applicables, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie, et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que, par une décision du 6 juin 2005 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue par M. X le 1er juillet 2005, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé le retrait de trois points du permis de conduire de l'intéressé en raison de l'infraction commise le 18 septembre 2004, lui a rappelé les retraits de points antérieurs consécutifs aux infractions commises les 10 juin 2003, 18 août 2003, 28 novembre 2003 et 3 janvier 2004 et l'a informé de la perte de validité de son permis ; qu'ainsi, la circonstance du défaut allégué de notification de chacune des décisions individuelles de retraits de points consécutives aux infractions au code de la route commises par l'intéressé, est inopérant, et ce alors même que M. X, qui conservait cependant la possibilité d'accéder au traitement automatisé des points du permis de conduire, soutient qu'il aurait été ainsi privé de la possibilité de reconstituer son capital de points au fur et à mesure des retraits prononcés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions ministérielles contenues dans la lettre du 6 juin 2005 ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Nord enjoignant la restitution du permis de conduire de l'intéressé :

Considérant que M. X demande que soit prononcée l'annulation de la décision ci-dessus mentionnée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions ministérielles de retraits de points ; que le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation des décisions qui lui sont soumises, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Nord en date du 8 juillet 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Fodhil X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fodhil X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°07DA00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00499
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CORBANESI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-28;07da00499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award