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28/02/2008 | FRANCE | N°07DA00526

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 février 2008, 07DA00526


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Denecker ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0602991, 0602992, 0602993, 0602994, 0605911 en date du

28 février 2007, en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 22 septembre 2003, 1er septembre 2005, 10 novembre 2005 et 26 février 2006, par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré successivement trois, deux, un et trois

points au capital de points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Denecker ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0602991, 0602992, 0602993, 0602994, 0605911 en date du

28 février 2007, en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 22 septembre 2003, 1er septembre 2005, 10 novembre 2005 et 26 février 2006, par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré successivement trois, deux, un et trois points au capital de points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points des 22 septembre 2003, 1er septembre 2005,

10 novembre 2005 et 26 février 2006 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter à son permis de conduire les neuf points retirés ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les documents, de type CERFA, remis au contrevenant ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le contrevenant n'est jamais informé des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-9 du code précité et des conditions d'accès au traitement informatisé ; qu'une information partielle équivaut à un défaut d'information et que les différentes décisions de retrait de points doivent être annulées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2007 portant clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales qui demande à la Cour de rejeter la requête présentée par M. X ; il soutient que l'intéressé n'apporte en appel aucun élément nouveau permettant de remettre utilement en cause les arguments qu'il a énoncés en première instance et retenus par le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient que les documents CERFA, qui ne visent pas les articles du code de la route applicables aux conditions « restrictives » d'accès au traitement automatisé, formalité considérée comme substantielle, comportent une information erronée et non conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Marc Estève, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 22 septembre 2003, 1er septembre 2005, 10 novembre 2005 et 26 février 2006 :

Considérant que l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi

n° 2003-495 du 12 juin 2003, dispose que : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une infraction entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article

L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'aux termes du I de l'article R. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 qui a remplacé le décret n° 2003-536 du 20 juin 2003 : « Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, selon lesquelles : « I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du modèle de procès-verbal ayant servi lors des infractions en date des 22 septembre 2003 et 1er septembre 2005, ainsi que des duplicata de quittance de paiement des amendes afférentes aux infractions des 10 novembre 2005 et 26 février 2006, que si le contrevenant a été informé de la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès au traitement automatisé de ses points, il n'a pas été informé, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, de ce que ce droit d'accès devait s'exercer selon les modalités particulières prévues aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code ; qu'il a, par suite, été privé d'une information constituant une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions précitées ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de l'intéressé les points retirés consécutivement aux infractions litigieuses ; qu'il y a enfin lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué nos 0602991, 0602992, 0602993, 0602994, 0605911 en date du 28 février 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation de M. X dirigées contre les décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur consécutives aux infractions des 22 septembre 2003, 1er septembre 2005, 10 novembre 2005 et 26 février 2006 et ces décisions sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. X les points retirés consécutivement aux infractions des 22 septembre 2003, 1er septembre 2005, 10 novembre 2005 et 26 février 2006.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

2

N°07DA00526


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Marc Estève
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DENECKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00526
Numéro NOR : CETATEXT000019589860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-28;07da00526 ?
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