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28/02/2008 | FRANCE | N°07DA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 février 2008, 07DA00765


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont le siège social est 4 rue Jules Lefebvre à Paris Cedex 09 (75426), représentée par son représentant en exercice, agissant en qualité d'assureur de la société Organisation et Environnement, par Me Malbesin ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500200 en date du 22 mars 2007 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a condamné la société Organisation et Environnement à verser solidairement avec l

a société Ouest Conception à la commune de Beaumesnil la somme de 552 552...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont le siège social est 4 rue Jules Lefebvre à Paris Cedex 09 (75426), représentée par son représentant en exercice, agissant en qualité d'assureur de la société Organisation et Environnement, par Me Malbesin ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500200 en date du 22 mars 2007 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a condamné la société Organisation et Environnement à verser solidairement avec la société Ouest Conception à la commune de Beaumesnil la somme de 552 552 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres affectant la station d'épuration de la commune ;

2°) de mettre hors de cause la société Organisation et Environnement ;

3°) de condamner la commune de Beaumesnil à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'avant d'engager la présente procédure, la commune de Beaumesnil a tenté d'obtenir devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bernay sa condamnation ; qu'à cette occasion, la société appelante a mis en évidence les erreurs et manquements de l'expert qui a éludé toute la partie du débat concernant la cause et origine du sinistre et l'absence d'atteinte à la solidité ; qu'aux termes de la mission de la société Organisation et Environnement, cette dernière avait terminé sa mission concernant l'avant-projet détaillé des travaux de construction de la station d'épuration plusieurs mois avant que ne soit prise la décision litigieuse d'augmenter la capacité de traitement de la station ; que l'expert n'a pas répondu aux objections soulevées par la société appelante concernant les causes possibles du dommage, s'agissant notamment de l'incidence des eaux claires parasites, du défaut d'entretien de la station et du dimensionnement des filtres ; qu'il n'a pas été démontré par l'expert que les désordres étaient de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ; qu'il y a lieu de s'étonner que l'expert ait totalement éludé la responsabilité des autres intervenants à l'opération de construire ; qu'enfin, l'expert s'est trompé en son analyse technique en retenant comme seule solution possible la reconstruction pure et simple de la station d'épuration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre, enregistrée le 6 septembre 2007, présentée par la SELARL Laporte, Vermont et associés, qui informe la Cour que la société Ouest Assainissement n'existe plus et a été radiée du registre du commerce ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2007, présenté pour la commune de Beaumesnil, par la SCP Emo Hebert et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ne peut justifier s'être associée aux conclusions en défense de la société Organisation et Environnement qui n'a déposé en l'état aucun mémoire pour contester sa responsabilité ; que si l'assureur justifie d'un intérêt direct à l'encontre de la commune, il ne saurait s'agir que d'un rapport de droit privé fondé sur l'action directe de la commune ; que pour ces deux motifs, seul le juge judiciaire serait compétent pour connaître du litige ; que l'intervention de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS devant le tribunal administratif est irrecevable ; que compte tenu du sous-dimensionnement des ouvrages en litige, tant la responsabilité de la société Organisation et Environnement que celle de la société Ouest Assainissement doivent être engagées ; que la commune est fondée à demander leur condamnation solidaire à lui verser la somme de

552 552 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres subis ; que la référence à une décision du Tribunal de grande instance de Bernay du 13 novembre 2003 ne saurait justifier la mise à l'écart du rapport d'expertise judiciaire ; que la société appelante ne démontre pas que l'expert aurait manqué à ses obligations dans l'exécution de sa mission ; que la société Organisation et Environnement avait non seulement pour mission d'établir l'avant projet détaillé mais également celle de définir la capacité de la station par l'élaboration du schéma directeur d'assainissement ; que, dans ces conditions, il n'est pas possible de prétendre que le sous-dimensionnement en cause ne proviendrait pas d'une erreur initiale de la société Organisation et Environnement ; que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ne peut prendre prétexte des éventuelles eaux claires parasites pour tenter d'exonérer son assurée de sa responsabilité ; que le moyen tiré du défaut d'entretien de la station est inopérant pour le présent litige ; que le moyen tiré du dimensionnement insuffisant des filtres à sable est dénué de pertinence ; qu'il est incontestable qu'au delà de l'impropriété à l'usage, l'ouvrage est atteint dans sa solidité ; que la commune a produit une note établie par la société EAD permettant d'évaluer financièrement les travaux de reprise ;

Vu la lettre en date du 22 janvier 2008 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 31 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 4 février 2008, présenté pour la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, en réponse au moyen d'ordre public communiqué, que le principe de responsabilité de l'assurée et sa qualification juridique sont susceptibles de préjudicier à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ; que plusieurs cours d'appel administratives ont jugé que l'assureur du constructeur justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter une intervention volontaire ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 1er février 2008 et régularisé par la production de l'original le 4 février 2008, présenté pour la commune de Beaumesnil, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS n'avait pas qualité pour former la requête n'étant pas subrogée dans les droits de son assuré et n'ayant donc pas d'intérêt à agir ; quelle n'aurait pas eu davantage qualité pour former tierce opposition au jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention en date du 24 juin 1993, la société Organisation et Environnement s'est vu confier par la commune de Beaumesnil la réalisation des études techniques préalables à la construction d'une station d'épuration ; que, par un marché en date du 20 mai 1994, la société Ouest Assainissement a été chargée de la réalisation des travaux de construction ; qu'à la suite des désordres survenus dans le fonctionnement de cet ouvrage, la commune de Beaumesnil a demandé au Tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de déclarer les deux sociétés précitées responsables des dommages qui affectent cette station d'épuration ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré les sociétés Organisation et Environnement et Ouest Conception responsables desdits désordres et les a condamnées à verser à la commune de Beaumesnil la somme de 552 552 euros toutes taxes comprises ; que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, agissant en qualité d'assureur de la société Ouest Assainissement, demande la réformation du jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ;

Considérant que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, agissant en qualité d'assureur de la société Ouest Assainissement, ayant vu son intervention admise en première instance, soutient qu'elle a qualité, dès lors, pour agir en appel ; que toutefois, nonobstant le jugement du Tribunal administratif de Rouen sur ce point, elle ne justifie pas d'un droit lésé en sa qualité d'assureur ; que, par suite, l'admission de son intervention en première instance ne peut, en tout état de cause et dans les circonstances de l'espèce, donner à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS qualité pour agir en appel ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beaumesnil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à la commune de Beaumesnil la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS est rejetée.

Article 2 : La société AXA CORPORATE SOLUTIONS versera à la commune de Beaumesnil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à la commune de Beaumesnil et à la société Ouest Assainissement représentée par Me Lebarbey, liquidateur.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

2

N°07DA00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00765
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-28;07da00765 ?
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