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28/02/2008 | FRANCE | N°07DA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 février 2008, 07DA01158


Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502570, 0502571, 0502572, 0502573, 0602117, 0602333, en date du 21 juin 2007, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de

M. Claude X, annulé ses décisions de retrait de six, trois et six points du permis de conduire de M. X,

suite aux infractions commises les 21 octobre 2003 et 26 janvier 2004 ;
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Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502570, 0502571, 0502572, 0502573, 0602117, 0602333, en date du 21 juin 2007, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de

M. Claude X, annulé ses décisions de retrait de six, trois et six points du permis de conduire de M. X, suite aux infractions commises les 21 octobre 2003 et 26 janvier 2004 ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation desdites décisions ;

Il soutient que les demandes en annulation présentées par M. X sont tardives, les décisions successives de retrait de points lui ayant été notifiées par lettre simple et la décision référencée 48S lui ayant été notifiée par courrier recommandé avec accusé-réception ; que, concernant les deux infractions commises le 21 octobre 2003, les procès-verbaux mentionnent le nombre de points susceptibles d'être retirés, ont été signés par le contrevenant et comportent les informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, concernant les infractions commises le 26 janvier 2004, le nombre de points susceptibles d'être retirés est mentionné sur les procès-verbaux ; que M. X a fait l'objet d'une condamnation définitive par le Tribunal de police de Saint-Ouen, le retrait de points pouvant intervenir en conséquence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 8 août 2007, portant clôture de l'instruction au

9 novembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2007, présenté pour

M. Claude X, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, qui demande à la Cour de rejeter le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la réalité des deux infractions commises le 21 octobre 2003 n'est pas établie par l'émission d'un titre exécutoire ; que l'identité et la signature du contrevenant ne sont pas mentionnées sur les procès-verbaux relatifs aux deux infractions commises le 26 janvier 2004 ; que l'existence d'un jugement définitif rendu suite aux infractions commises le 26 janvier 2004 ne fonde pas la légalité de la décision portant retrait de points ; que, concernant les deux infractions commises le 21 octobre 2003, l'administration n'a pas satisfait à son obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'est pas établi que les modèles vierges d'imprimés cerfa produits par l'administration soient ceux utilisés pour la rédaction des procès-verbaux ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du ministre de la justice du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu l'arrêté du ministre de la justice du 24 octobre 2003 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 21 juin 2007, en tant qu'il a annulé ses décisions portant retraits de six, trois et

six points du permis de conduire de M. X suite aux deux infractions commises le

21 octobre 2003 et à l'infraction commise le 26 janvier 2004 ;

Sur l'opposabilité des décisions de retrait de points antérieures :

Considérant que les modalités de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route applicables, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que, par une décision du 12 septembre 2006 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue par M. X le 14 septembre 2006, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a prononcé le retrait de six points du permis de conduire de l'intéressé en raison de l'infraction commise le 26 janvier 2004, lui a rappelé les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises les 9 septembre 2001, 21 octobre 2003, 11 mars 2005 et 20 janvier 2006 et l'a informé de la perte de validité de son permis ; qu'en procédant ainsi, et alors même que M. X n'aurait reçu notification d'aucune des décisions de retrait de points prises antérieurement et adressées par lettres simples, l'autorité administrative a rendu opposables les retraits antérieurs à M. X, lequel, ayant introduit sa demande dirigée contre la décision ministérielle dans le délai du recours contentieux, est recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits antérieurs ou, comme en l'espèce, à demander l'annulation de chacune des décisions ministérielles ainsi notifiées ;

Sur le respect de l'obligation d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles susmentionnés du code de la route ;

Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit les procès-verbaux relatifs aux deux infractions commises le 21 octobre 2003 ; que ces documents signalent les retraits de points encourus, sont signés par le contrevenant et indiquent que celui-ci reconnaît les infractions et s'est vu remettre la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre soutient que la carte de paiement et l'avis de contravention comportent les informations prévues aux articles L. 223-3 et

R. 223 du code de la route ; que, toutefois, s'il produit un exemplaire vierge de deux liasses de procès-verbal de contravention contenant les informations prévues par les articles susmentionnés, il résulte de l'examen des pièces que les procès-verbaux des infractions commises le 21 octobre 2003 n'ont pas été dressés sur les mêmes formulaires de procès-verbal ; que, par suite, le ministre, faute de produire un modèle de ces documents tel qu'en vigueur à la date des infractions, ne peut être regardé comme apportant la preuve que le contrevenant se serait vu remettre le ou les documents comportant les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, les retraits de points opérés à la suite des infractions précitées doivent être regardés comme intervenus au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entachés d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance selon laquelle la réalité de l'infraction a été établie par un jugement devenu définitif rendu par le juge pénal ne rend pas inopérant le moyen tiré du défaut d'information préalable, laquelle est prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lorsqu'il s'agit, pour le juge administratif, d'apprécier la légalité de la décision de retrait de points ; que, par suite, le moyen du ministre tiré de la preuve de la réalité de l'infraction par un jugement pénal est lui-même inopérant ;

Considérant qu'il ressort des documents produits par l'administration que les procès-verbaux de contravention qui ne comportent pas l'identité du contrevenant et qui ne sont pas signés par l'intéressé, mentionnent que ces infractions sont susceptibles d'entraîner la perte de trois points ; que de tels procès-verbaux ne suffisent pas à établir que M. X se serait vu délivrer l'ensemble des informations prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route ; que, dès lors, le retrait de points opéré à la suite des infractions précitées doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé ses décisions prononçant le retrait de six, trois et six points du permis de conduire de M. X suite aux infractions commises le 21 octobre 2003 et le 26 janvier 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. Claude X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°07DA01158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01158
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-28;07da01158 ?
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