La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2008 | FRANCE | N°07DA01331

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 février 2008, 07DA01331


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 par télécopie et confirmée le 22 août 2007 par la production de l'original, présentée pour Mme Fatima X veuve Y, demeurant ..., par Me Berthe ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702844, en date du 19 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

28 mars 2007 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de

destination, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 par télécopie et confirmée le 22 août 2007 par la production de l'original, présentée pour Mme Fatima X veuve Y, demeurant ..., par Me Berthe ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702844, en date du 19 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

28 mars 2007 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2007 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de

155 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est veuve et réside en France avec l'un de ses fils depuis 2002 et que ses deux autres fils ne résident plus au Maroc, l'un séjournant régulièrement en Espagne et l'autre étant conjoint de ressortissant français ; que son état de santé nécessite un traitement médical ; que la décision de refus de séjour est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, concernant l'obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée en fait et en droit, est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne mentionne pas précisément le pays de destination et est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 27 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au

29 octobre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2007, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de Mme X ; il soutient que la décision de refus de titre de séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa fratrie vit au Maroc ; que si la requérante soutient que son état de santé nécessite un traitement médical, elle n'a pas invoqué cette circonstance à l'appui de sa demande et la gravité des problèmes de santé dont elle se prévaut n'est pas établie ; que, concernant l'obligation de quitter le territoire, la décision a été prise par une autorité compétente, elle est suffisamment motivée en fait et en droit et n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle mentionne que l'intéressée pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dont elle établit être légalement admissible ; que, comme il a été dit, si la requérante soutient que son état de santé nécessite un traitement médical, elle n'a pas invoqué cette circonstance à l'appui de sa demande ;

Vu la décision en date du 3 octobre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, l'article

L. 511-1 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X veuve Y, ressortissante marocaine, est entrée en France le 22 décembre 2002 sous couvert d'un visa de trente jours ; que, le 27 novembre 2004, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement, en date du 19 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2007 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X veuve Y fait valoir qu'elle vit en France avec l'un de ses fils qui est titulaire d'une carte de résident et qu'un autre de ses fils vit en France, il est constant qu'elle n'est entrée en France qu'en décembre 2002, à l'âge de 45 ans, et que ses sept frères et soeurs vivent toujours au Maroc ; que si elle soutient par ailleurs que son état de santé nécessite un traitement médical, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas invoqué cette circonstance à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'au demeurant, la gravité des problèmes de santé dont elle se prévaut n'est pas établie ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord, qui a examiné la situation de l'intéressée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas porté au droit de Mme X veuve Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire et en tant qu'elle fixe le pays de destination et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est, toutefois, à la condition que le préfet ait visé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a méconnu cette exigence ; que la décision, par laquelle il a fait obligation à Mme X de quitter le territoire français et fixé le pays de destination, doit, en conséquence, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Lille, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressée et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en dehors de cette mesure, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ;

Considérant qu'au cas d'espèce, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Mme X n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; que, par suite, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle annulation implique, d'une part, le cas échéant, qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressée et, d'autre part, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte sollicitée par Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702844 du 19 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X dirigées contre les décisions du 28 mars 2007 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination ; ces deux décisions sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord ou à l'autorité administrative compétente de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X veuve Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01331 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01331
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-28;07da01331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award