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28/02/2008 | FRANCE | N°07DA01343

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 février 2008, 07DA01343


Vu, I, sous le n° 07DA01343, la requête enregistrée le 22 août 2007 et régularisée le

28 septembre 2007, présentée pour Mme Elif X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602143, en date du 21 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

6 juillet 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivr

er ledit titre sous astreinte ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2006 attaquée...

Vu, I, sous le n° 07DA01343, la requête enregistrée le 22 août 2007 et régularisée le

28 septembre 2007, présentée pour Mme Elif X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602143, en date du 21 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

6 juillet 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ledit titre sous astreinte ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2006 attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ;

Elle soutient que la décision du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son époux et elle ne pouvant poursuivre une vie familiale normale en Turquie compte tenu des persécutions subies et des risques de traitement inhumain et dégradant qu'ils encourent en raison de leur origine kurde et du militantisme de certains de leurs enfants ; que leurs neuf enfants résident habituellement en France dont cinq sous couvert de cartes de résident ; que, compte tenu de leur âge, ils aspirent à rester auprès de leurs enfants et de leurs petits-enfants qui résident en France et dont certains sont de nationalité française ; qu'ils sont hébergés chez un de leurs fils et pris en charge par leurs enfants ; qu'ils se trouveraient isolés en Turquie et devraient subir à nouveau des interrogatoires ; que le centre de leurs intérêts privés et familiaux est désormais en France ;

Vu, II, sous le n° 07DA01344, la requête enregistrée le 22 août 2007, présentée pour

M. Memo X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602140, en date du 21 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

6 juillet 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ledit titre sous astreinte ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2006 attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ;

Il se prévaut des mêmes moyens que ceux analysés sous le précédent numéro ;

Vu les jugements et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 28 août 2007, portant clôture de l'instruction de l'affaire

n° 07DA01344 au 29 octobre 2007 ;

Vu les deux décisions, en date du 5 septembre 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X et à M. X ;

Vu l'ordonnance, en date du 2 octobre 2007, portant clôture de l'instruction de l'affaire

n° 07DA01343 au 30 novembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, commun aux deux affaires, enregistré le 15 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Oise qui demande à la Cour de rejeter les requêtes présentées par

M. et Mme X ; il soutient que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. et Mme X ; qu'ils n'ont pas toutes leurs attaches familiales en France ; qu'ils n'établissent pas la réalité des risques de persécutions en cas de retour en Turquie ; que la décision attaquée ne les contraint pas à repartir dans leur pays d'origine ; qu'ils n'établissent ni que leur état de santé nécessiterait des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que ces soins ne seraient pas disponibles en Turquie ; que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme et M. X, respectivement sous les nos 07DA01343 et 07DA01344, concernent une même décision préfectorale et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. et Mme X, ressortissants turcs d'origine kurde, nés respectivement en 1929 et 1930, déclarent être entrés en France en mai 2003 ; qu'après que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 19 novembre 2003, puis par la Commission des recours des réfugiés, le 5 octobre 2004, le préfet de l'Oise, par deux décisions en date du 18 octobre 2004, a refusé une première fois de les admettre au séjour ; que l'Office a rejeté, le 6 janvier 2005, les demandes de réexamen présentées par

M. et Mme X et le préfet de l'Oise a refusé, par une décision en date du 6 juillet 2006, de les admettre au séjour ; que M. et Mme X relèvent appel des deux jugements, en date du 21 juin 2007, par lesquels le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2006 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de leur délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que toute leur famille réside sur le territoire français après avoir fui la Turquie en raison des persécutions subies ; que leurs neuf enfants séjournent habituellement en France, dont cinq sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, que l'un de leurs fils est atteint de cécité, qu'ils seraient isolés en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'ils aspirent, compte tenu de leur âge et de leur état de santé, à vivre auprès de leurs enfants et petits-enfants dont certains ont la nationalité française et, enfin, qu'ils ont désormais leurs centres d'intérêt en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X séjournent irrégulièrement sur le territoire depuis leur arrivée en France en 2003 ; que quatre de leurs enfants y séjournent également irrégulièrement et ont fait l'objet de mesures d'éloignement qui ont été confirmées par la Cour administrative d'appel de Douai ; qu'ils ne démontrent pas être dépourvus de toute attache personnelle et familiale en Turquie, pays qu'ils ont quitté récemment et où ils n'établissent pas, en tout état de cause, être exposés à des situations inhumaines ou dégradantes ou à des persécutions en raison de leur origine ; que la seule production de deux feuilles de soins et d'une ordonnance, par ailleurs postérieures à la décision attaquée, n'est pas de nature à établir que l'état de santé de M. et Mme X nécessiterait des soins sur le territoire français ; qu'ainsi et alors même qu'une partie de leurs enfants et petits-enfants résident en France régulièrement et les prendraient en charge matériellement, la décision attaquée n'a pas, compte tenu des conditions et de la durée de séjour en France, et nonobstant leur âge, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. et Mme X ;

Considérant qu'une décision de refus de séjour ne comportant pas, par elle-même, pour effet l'obligation pour les intéressés de retourner dans leur pays d'origine, le moyen tiré de ce qu'ils seraient exposés à des risques de persécutions en cas de retour en Turquie est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 07DA01343 et n° 07DA01344 présentées par Mme X et par M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elif X, à M. Memo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Nos07DA01343,07DA01344 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01343
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL ; SCP CARON - DAQUO - AMOUEL ; SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-28;07da01343 ?
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