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28/02/2008 | FRANCE | N°07DA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 février 2008, 07DA01493


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2007, présentée par le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME, qui demande à la Cour l'annulation du jugement n° 0601756, en date du

24 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du

22 mai 2006 par laquelle il a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par

Mme Yamina X ;

Il soutient que le juge ne pouvait appliquer l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que Mme X, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger en situation régulière, rele

vait du regroupement familial ; que le législateur a souhaité que des normes encadrent la possi...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2007, présentée par le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME, qui demande à la Cour l'annulation du jugement n° 0601756, en date du

24 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du

22 mai 2006 par laquelle il a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par

Mme Yamina X ;

Il soutient que le juge ne pouvait appliquer l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que Mme X, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger en situation régulière, relevait du regroupement familial ; que le législateur a souhaité que des normes encadrent la possibilité pour les familles d'étrangers en situation régulière sur le sol français de rejoindre ce dernier de manière à protéger les conditions de vie familiale tout autant qu'à assurer le respect des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont mises en oeuvre essentiellement à travers la procédure de regroupement familial, de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il devait être considéré comme normal le fait pour le juge de régulariser la situation des étrangers qui relèvent normalement du regroupement familial mais ne peuvent l'obtenir faute de remplir les conditions posées par la loi, une telle circonstance devrait s'analyser comme la création d'une nouvelle règle de droit ; que Mme X est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour, ce qui ne permettait pas son établissement sur le sol français ; que ce n'est que trois ans après son entrée en France qu'elle a entrepris les démarches nécessaires ; qu'en tout état de cause, rien ne semble faire obstacle à ce que Mme X rejoigne son pays d'origine puis revienne en France pour solliciter le regroupement familial ; que la durée et les conditions du séjour en France de l'intéressée ne semblent pas de nature à créer une obligation de délivrance de titre de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2007 portant clôture de l'instruction au

3 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 22 mai 2006 prise sur le fondement des dispositions du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé de délivrer à Mme X, de nationalité algérienne, le titre de séjour qu'elle a sollicité en application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, selon lesquelles : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que la seule circonstance qu'un étranger puisse relever de la catégorie de ceux pouvant solliciter un titre de séjour au titre du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que sa demande, compte tenu des éléments propres à sa situation privée et familiale, soit examinée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est mariée depuis le 25 janvier 2003 à un ressortissant algérien résidant en France depuis 1991 et titulaire d'une carte de résident, valable du 18 octobre 2001 au 17 octobre 2011, avec lequel elle a deux enfants, nés en France le 5 septembre 2005 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, la décision attaquée en date du 22 mai 2006 porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°07DA01493 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01493
Numéro NOR : CETATEXT000019589917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-28;07da01493 ?
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