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28/02/2008 | FRANCE | N°07DA01534

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 février 2008, 07DA01534


Vu, I, sous le n° 07DA01534, la requête enregistrée par télécopie le 27 septembre 2007 et confirmée le 28 septembre 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE de GUISE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pouillot Dore Associés ; la COMMUNE DE GUISE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701937 du 13 septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, l'a condamnée, à la demande de l'organisme de gestion de l'école catholi

que (OGEC) de l'école Jeanne d'Arc de Guise, à lui verser une provision de...

Vu, I, sous le n° 07DA01534, la requête enregistrée par télécopie le 27 septembre 2007 et confirmée le 28 septembre 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE de GUISE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pouillot Dore Associés ; la COMMUNE DE GUISE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701937 du 13 septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, l'a condamnée, à la demande de l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) de l'école Jeanne d'Arc de Guise, à lui verser une provision de

34 343 euros au titre du préjudice subi en raison de l'insuffisante contribution de ladite commune aux dépenses de fonctionnement de ses classes élémentaires et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande d'allocation provisionnelle présentée par l'OGEC de l'école

Jeanne d'Arc de Guise ;

3°) subsidiairement, de dire et juger que le versement de la provision réclamée sera subordonné à la constitution par l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc d'une garantie ;

Elle soutient que le rapport d'expertise présente des incohérences qui contribuent à rendre les créances contestables ; que le chiffre retenu ne correspond pas aux données figurant dans la comptabilité communale ; que le coût relatif au poste « eau et assainissement » n'est pas suffisamment précisé ; que pour le poste « électricité et énergie », l'expert se fonde pour l'école Schweitzer Flavigny sur une répartition selon la surface chauffée alors que la commune est dotée de contrats privilégiés avec les fournisseurs de combustible ; que l'évaluation des consommations de gaz est arbitraire, seules les dépenses réalisées devant être prises en compte ; que l'expert a assimilé d'éventuelles dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires du secteur public, à un avantage financier pour la commune ; que l'analyse des autres fournitures non stockées et du petit équipement tout comme les fournitures administratives et scolaires n'est jamais rapportée au nombre d'élèves scolarisés ; que le poste « transport collectif » est calculé au prorata en fonction du nombre de classes ; pour les « frais de télécommunication pour l'école Godin », l'expert aurait dû ramener le coût au tiers ; que s'agissant des charges de personnel, l'expert retient un « coût salarial horaire des agents d'entretien » qui n'a aucun sens en droit public ; que la demande de provision est articulée à partir de l'évaluation des charges à caractère général et les autres postes ; que la quote-part des frais de services communs utilisés pour le fonctionnement des écoles publiques ne peut résulter que d'une évaluation reposant sur les comptes administratifs de la commune alors que l'expert ne s'est fondé que sur le seul compte administratif de l'année 2004 et a par suite effectué une projection ; que la question de savoir si les postes d'administration générale peuvent être pris en compte dans l'évaluation de la quote-part des frais de services communs constitue une contestation sérieuse de la provision réclamée ; que le même raisonnement peut être retenu pour le poste « autres charges et gymnase » ; que pose une question de droit soulevant une difficulté sérieuse la prise en compte pour l'évaluation de la contribution communale de dépenses ne rentrant pas dans la nomenclature des dépenses de fonctionnement relatives à l'externat des écoles publiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2007, présenté pour l'organisme de gestion de l'école catholique de l'école Jeanne d'Arc de Guise, sis 155 rue A. Godin à Guise (02120), par la SELARL Lamoril-Willemetz qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Amiens et à la condamnation de la COMMUNE DE GUISE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles ; il soutient que la COMMUNE DE GUISE est tenue de contribuer aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements privés sous contrat d'association dans les mêmes conditions que celles des classes correspondant à l'enseignement public ; que l'expertise diligentée sur ce point permet d'établir de façon certaine le montant du préjudice subi par lui en raison de l'insuffisante contribution de la commune ; que la contribution de la commune est en effet largement inférieure au coût moyen d'entretien d'un élève ; que la commune a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il est fondé à demander une indemnité égale à la différence entre les sommes légalement dues et celles versées spontanément ; que l'obligation de la commune est également incontestable dans son montant ; que la commune soulève des arguments qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier mais l'OGEC souhaite y répondre ; que si la commune reproche à l'expert d'avoir procédé à des projections statistiques, elle ne démontre pas en quoi ces projections ne reflèteraient pas la réalité comptable ; que concernant le poste « électricité et énergie », l'appelante ne démontre pas que l'expert aurait commis ou effectué une mauvaise interprétation des chiffres ; qu'il en est de même pour le poste « consommation de gaz » et pour les fournitures non stockées, le petit équipement et les fournitures administratives ; que pour le poste « transport collectif », les calculs sont repris dans le rapport et l'estimation a été réalisée par l'expert ; que pour les frais de communication de l'école Godin le coût de la ligne internet a bien été calculé au tiers de son montant ; que, concernant le « coût salarial horaire des agents d'entretien », la prise en compte de ce poste est fondée ; que les calculs réalisés par l'expert concernant les dépenses d'administration générale ne sont pas contestables ; que c'est à juste titre que l'expert a repris dans « les autres postes » les charges de personnel ; que concernant la prise en compte des frais liés aux activités sportives, il convient de prendre en compte, outre la location de la salle de gymnase, les dépenses de fonctionnement liés à ces locaux ; que concernant la critique relative aux subventions, elles ne sont assorties d'aucun élément en démontrant le caractère erroné ; qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 novembre 2007 et confirmé par l'envoi de l'original le 13 novembre 2007, présenté pour la COMMUNE DE GUISE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 21 décembre 2007 et confirmé par la production de l'original le 24 décembre 2007, présenté pour l'organisme de gestion de l'école catholique de l'école Jeanne d'Arc de Guise qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu, II, sous le n° 07DA01584, la requête enregistrée par télécopie le 17 octobre 2007 et confirmée le 19 octobre 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE de GUISE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pouillot Dore Associés ; la COMMUNE DE GUISE demande à la Cour à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 0701937 du 13 septembre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens ; elle soutient avoir démontré que l'obligation est sérieusement contestable et les conséquences sont difficilement réparables dès lors qu'elle a des doutes sérieux sur la capacité de l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) de l'école Jeanne d'Arc de Guise, à pouvoir répéter les sommes allouées par le président du Tribunal administratif d'Amiens, si elles étaient versées au titre de l'exécution provisoire attachée à cette ordonnance, et pour le cas où cette ordonnance au fond serait annulée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2007 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 16 novembre 2007, présenté pour l'organisme de gestion de l'école catholique de l'école Jeanne d'Arc de Guise, par la SELARL Lamoril-Willemetz qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution de l'ordonnance formée par la COMMUNE DE GUISE et de condamner la commune à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles exposés devant la Cour ; il soutient que la COMMUNE DE GUISE, d'une part, n'apporte aucun moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance et le rejet de sa demande, et d'autre part, ne démontre aucun risque de perte définitive de la provision allouée par le président du Tribunal administratif d'Amiens dans le cas où la Cour accueillerait sa demande ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 novembre 2007 et confirmé par l'envoi de l'original le 28 novembre 2007, présenté pour la COMMUNE DE GUISE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 décembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 24 décembre 2007, présenté pour l'organisme de gestion de l'école catholique de l'école Jeanne d'Arc de Guise qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Tany, pour la COMMUNE DE GUISE, et de Me Plancke, pour l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc de Guise ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07DA01534 et n° 07DA01584 sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la requête n° 07DA01534 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;

Considérant qu'en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privé du premier degré ayant passé un contrat d'association à l'enseignement public avec l'Etat, sont prises en charges dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes à l'enseignement public ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié : « En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article 7-3

ci-après » ; qu'aux termes de l'article 7-3 du même décret : « En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial » ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE GUISE est dirigée contre l'ordonnance du 13 septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, l'a condamnée, à la demande de l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) de l'école Jeanne d'Arc de Guise, à lui verser une provision de 34 343 euros au titre du préjudice subi au cours des années scolaires 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004, en raison de l'insuffisante contribution de ladite commune aux dépenses de fonctionnement de ses classes élémentaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE GUISE ne conteste pas l'obligation qui est la sienne de contribuer aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat de l'école Jeanne d'Arc de Guise mais le montant de sa contribution ; que si, comme en première instance, la COMMUNE DE GUISE fait valoir que l'expertise ordonnée en date du

15 septembre 2005 présente des incohérences qui rendent les créances à son égard contestables en tant que l'expert aurait pris en compte des dépenses qui, soit ne figurent pas dans la comptabilité communale, soit n'entrent pas dans la nomenclature des dépenses de fonctionnement relatives à l'externat des écoles publiques ou sont calculées de manière forfaitaire et non sur les dépenses réalisées telles que constatées par les comptes administratifs de l'ensemble de la période considérée, elle ne démontre pas, comme l'a relevé le président du Tribunal administratif d'Amiens, en se bornant à ces considérations d'ordre général dépourvues de toutes précisions comptables ou

extra-comptables justifiées, contrairement aux précisions comptables du rapport d'expertise non sérieusement contredites, que l'assiette et les montants retenus par l'expert pour le calcul de la

quote-part des dépenses de fonctionnement à retenir pour la détermination de la contribution de la commune aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école Jeanne d'Arc de Guise soient erronés ; qu'ainsi, l'existence de l'obligation de la commune à la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc de Guise n'est pas sérieusement contestable à hauteur du montant réclamé ; que par suite, la COMMUNE DE GUISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, dont il y a lieu d'adopter les autres motifs, elle a été condamnée à verser à l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc de Guise une somme de 34 343 euros à titre de provision ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de la COMMUNE DE GUISE tendant à ce que le versement de la provision soit subordonné à la constitution par l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc de Guise d'une garantie ;

Sur la requête n° 07DA01584 :

Considérant que la COMMUNE DE GUISE a saisi la Cour d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 0701937 du 13 septembre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens par laquelle elle a été condamnée à verser à l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc de Guise une somme de 34 343 euros à titre de provision ; qu'en raison du présent arrêt qui confirme l'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Amiens, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la requête

n° 07DA01584 de la COMMUNE DE GUISE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la COMMUNE DE GUISE, la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'organisme de gestion de l'école catholique de l'école Jeanne d'Arc de Guise dans les instances n° 07DA01534 et 07DA01584 et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la requête n° 07DA01584 de la COMMUNE DE GUISE.

Article 2 : La requête n° 07DA01534 de la COMMUNE DE GUISE est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE GUISE versera à l'organisme de gestion de l'école catholique de l'école Jeanne d'Arc de Guise une somme globale de 2 000 euros pour les deux instances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GUISE et à l'organisme de gestion de l'école catholique de l'école Jeanne d'Arc de Guise.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Nos07DA01534,07DA01584


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET P. POUILLOT - C. DORE ASSOCIES ; CABINET P. POUILLOT - C. DORE ASSOCIES ; CABINET P. POUILLOT - C. DORE ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 28/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01534
Numéro NOR : CETATEXT000019589918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-28;07da01534 ?
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