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28/02/2008 | FRANCE | N°07DA01639

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 février 2008, 07DA01639


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alban X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0600519, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2006 du préfet de la Somme lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2) d'annuler la décision attaquée ;

3) d'enjoindre au préfet de la Somme, sou

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Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alban X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0600519, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2006 du préfet de la Somme lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2) d'annuler la décision attaquée ;

3) d'enjoindre au préfet de la Somme, sous astreinte, de prononcer son admission au séjour et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

Il soutient que le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du sérieux de ses études ; qu'il a eu des difficultés d'adaptation et qu'il a souffert de problèmes d'ordre médical expliquant ses différents échecs ; qu'il a d'ailleurs sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ; qu'il a changé d'orientation et validé ses examens en 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 13 novembre 2007, fixant la clôture de l'instruction au

14 janvier 2008 ;

Vu la décision, en date du 6 décembre 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, entré en France le 22 septembre 2001, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à l'arrêté du 6 janvier 2006 du préfet de la Somme ; que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté par un jugement, en date du 18 septembre 2007, dont M. X relève appel ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est inscrit pour l'année universitaire 2001-2002 en diplôme universitaire de technologie « gestion des entreprises et administration » à l'institut universitaire de technologie d'Amiens, puis, après un premier échec, s'est inscrit à partir de l'année universitaire 2002-2003 jusqu'à l'année universitaire 2005-2006, en première année de droit à l'université de Picardie Jules Verne, sans obtenir le bénéfice d'une admission en seconde année ; que si M. X soutient qu'on ne peut lui reprocher un manque d'assiduité et se prévaut de difficultés d'adaptation et de problèmes de santé, ces allégations ne suffisent pas à expliquer ses échecs répétés alors, d'ailleurs, que ses problèmes d'ordre médical, dont la gravité n'est pas établie, ne sont attestés qu'à partir de janvier 2006 ; que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que M. X se soit réorienté en 2006 en licence de sociologie et qu'il ait validé cette première année en 2007 est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur d'appréciation en refusant, à la date de sa décision, de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2006 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alban X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°07DA01639 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01639
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-28;07da01639 ?
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