Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alban X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0600519, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2006 du préfet de la Somme lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2) d'annuler la décision attaquée ;
3) d'enjoindre au préfet de la Somme, sous astreinte, de prononcer son admission au séjour et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
Il soutient que le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du sérieux de ses études ; qu'il a eu des difficultés d'adaptation et qu'il a souffert de problèmes d'ordre médical expliquant ses différents échecs ; qu'il a d'ailleurs sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ; qu'il a changé d'orientation et validé ses examens en 2007 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance, en date du 13 novembre 2007, fixant la clôture de l'instruction au
14 janvier 2008 ;
Vu la décision, en date du 6 décembre 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, entré en France le 22 septembre 2001, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à l'arrêté du 6 janvier 2006 du préfet de la Somme ; que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté par un jugement, en date du 18 septembre 2007, dont M. X relève appel ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est inscrit pour l'année universitaire 2001-2002 en diplôme universitaire de technologie « gestion des entreprises et administration » à l'institut universitaire de technologie d'Amiens, puis, après un premier échec, s'est inscrit à partir de l'année universitaire 2002-2003 jusqu'à l'année universitaire 2005-2006, en première année de droit à l'université de Picardie Jules Verne, sans obtenir le bénéfice d'une admission en seconde année ; que si M. X soutient qu'on ne peut lui reprocher un manque d'assiduité et se prévaut de difficultés d'adaptation et de problèmes de santé, ces allégations ne suffisent pas à expliquer ses échecs répétés alors, d'ailleurs, que ses problèmes d'ordre médical, dont la gravité n'est pas établie, ne sont attestés qu'à partir de janvier 2006 ; que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que M. X se soit réorienté en 2006 en licence de sociologie et qu'il ait validé cette première année en 2007 est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur d'appréciation en refusant, à la date de sa décision, de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2006 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alban X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
N°07DA01639 2