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05/03/2008 | FRANCE | N°07DA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 mars 2008, 07DA01081


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gilbert Y, demeurant ..., par la SCP Jean-Marc Prudhomme ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501600 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du 21 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Aisne a informé M. Pierre X de ce que l'opération de reprise de terres d'une superficie de 4 hectares 5 ares sur la commune de Macquigny qu'il envisag

eait n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gilbert Y, demeurant ..., par la SCP Jean-Marc Prudhomme ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501600 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du 21 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Aisne a informé M. Pierre X de ce que l'opération de reprise de terres d'une superficie de 4 hectares 5 ares sur la commune de Macquigny qu'il envisageait n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a accordé à M. X l'autorisation d'exploiter les terres demandées ;

22) d'annuler lesdites décisions ;

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de l'Aisne, l'opération de reprise des terres envisagée par M. X était soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures dès lors que les terres reprises sont situées à plus de dix kilomètres du siège de son exploitation et que ses revenus extra-agricoles excèdent le montant fixé par l'article L. 331-2 3° du code rural ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 1er août 2007 portant clôture de l'instruction au 2 novembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 30 octobre 2007 et régularisé par la production de l'original le 6 novembre 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif d'Amiens était irrecevable ; que la lettre du 21 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Aisne a informé M. X que sa demande ne relevait pas du régime de l'autorisation au titre du contrôle des structures ne comportait aucun caractère décisoire et n'était, par suite, pas susceptible de faire grief aux tiers ; que par ailleurs, dès lors qu'un agriculteur n'est pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter des terres, l'autorisation qui lui est néanmoins délivrée présente un caractère superfétatoire et n'est, par suite, pas susceptible de faire grief aux tiers ; que l'opération envisagée par M. X, qui consiste en un agrandissement de son exploitation, ne rentrait dans aucun des cas énumérés par l'article L. 331-2 du code rural ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme Y, le siège de l'exploitation de M. X se situe route de Macquigny à Guise ; que la distance entre le siège de l'exploitation et les terres reprises est de quatre kilomètres, soit une distance inférieure à celle fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne ; que par ailleurs, il ressort de l'avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2003 que les revenus extra-agricoles de M. X s'élevaient à

5 184 euros, soit un montant inférieur au seuil de 3 120 fois le montant horaire du SMIC qui s'élevait, au 31 décembre 2003, à 7,19 euros ;

Vu l'ordonnance du 8 novembre 2007 portant report de la clôture de l'instruction au

14 décembre 2007 ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à

M. Pierre X qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2008 à laquelle

siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- les observations de Me Prudhomme, pour M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre du 21 avril 2005, le préfet de l'Aisne a informé M. X de ce que l'opération de reprise de terres d'une superficie de 4 hectares 5 ares sur le territoire de la commune de Macquigny pour laquelle il avait présenté une demande n'était pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures ; que M. et Mme Y relèvent appel du jugement du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de ladite lettre du 21 avril 2005 et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a accordé à M. X l'autorisation d'exploiter les terres demandées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 (...) ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil (...) ;

3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (...)

b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (...) ; 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-2 du même code : « Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 (...) » ; qu'il est constant que l'opération envisagée par M. X, exploitant agricole, consistait en l'agrandissement d'une exploitation existante et était, par suite, susceptible de relever des dispositions susmentionnées du 3° de l'article L. 331-2 du code rural ;

Considérant toutefois, que si, d'une part, M. et Mme Y font valoir que le projet en cause relevait des dispositions susmentionnées du 3° de l'article L. 331-2 du code rural en ce que les terres concernées sont situées à plus de dix kilomètres du siège de l'exploitation de M. X, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande d'autorisation ainsi que des informations en possession de la direction départementale de l'agriculture de l'Aisne, que le siège de l'exploitation de M. X est situé à Guise, à quatre kilomètres des terres en litige, soit une distance inférieure au seuil de dix kilomètres fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne ; que la seule circonstance qu'un congé donné à Mme Y, par acte du 22 mars 2007 avec effet au 26 octobre 2008, mentionne que le siège de l'exploitation sera à Guise et que l'intéressé continuera à habiter à Montcornet, n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Aisne aurait fait une appréciation erronée de cette distance ; que si, d'autre part, les requérants se prévalent également des dispositions du 5° de l'article L. 331-2 susmentionnées du code rural, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2003 produit par M. X que le montant des revenus extra-agricoles de l'intéressé n'excède pas le seuil fixé par cet article ; qu'il suit de là que M. X n'était pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter les terres en litige ; que, dans ces conditions, la lettre du préfet de l'Aisne du 21 avril 2005 informant M. X que sa demande ne relevait pas du régime de l'autorisation au titre du contrôle des structures ne comportait aucun caractère décisoire ; qu'elle n'était, dans ces conditions, pas susceptible de faire grief aux tiers ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. et Mme Y contre cette lettre n'étaient pas recevables ; que par ailleurs, à supposer même qu'une décision implicite d'autorisation puisse être regardée comme étant intervenue à l'expiration du délai d'instruction de la demande qui avait été déposée, elle serait, en tout état de cause, superfétatoire et, comme telle, insusceptible de faire grief aux tiers ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme Y à l'encontre de cette décision tacite seraient également irrecevables ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert Y, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Pierre X.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

N°07DA01081 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01081
Date de la décision : 05/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SCP PRUDHOMME JEAN-MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-05;07da01081 ?
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