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11/03/2008 | FRANCE | N°07DA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2008, 07DA00738


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600702 du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent qu'ils ont effectué des travaux d'amél

ioration, de réparation et d'entretien sur leur propriété de Cucq donnée en location ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600702 du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent qu'ils ont effectué des travaux d'amélioration, de réparation et d'entretien sur leur propriété de Cucq donnée en location dont ils ont porté le coût en déduction des revenus fonciers déclarés ; que la nature des travaux est détaillée sur le devis ; que l'écart entre le montant des travaux et le devis s'explique par le fait que certains travaux n'ont pas été effectués ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les exposants n'avaient pas justifié de la nature des travaux réalisés par l'entreprise Pruvost-Wacogne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que les requérants peuvent s'appuyer sur tous documents à condition qu'ils aient été établis antérieurement aux constatations objets du litige ; que l'attestation signée par l'entreprise Pruvost-Wacogne ayant établi les factures de travaux et les devis s'y rapportant, relative aux pièces comptables dressées en 1999 et 2000 et rédigée postérieurement au jugement du tribunal administratif ne possède donc aucune valeur probante ; que l'annulation des devis du 29 septembre 1999 et leur remplacement par le devis de janvier 2000 n'est pas justifiée ; que l'explication avancée n'efface pas les discordances ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2007, présenté pour

M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent en outre qu'en raison des remises accordées par l'entreprise, la discordance relevée est parfaitement justifiée ; que les carnets de devis et de factures sont contemporains aux travaux ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis en 1999 un immeuble de deux étages à usage de centre de vacances, sur la commune de Cucq (Pas-de-Calais) au n° 246 avenue des Plages, pour y créer six appartements de rapport ; qu'ils ont porté en 1999 et 2000 sur leurs déclarations des revenus fonciers, les sommes respectives de 425 000 francs et 496 397 francs au titre des dépenses d'amélioration, de réparation et d'entretien ; que l'administration ayant remis en cause la déduction desdites sommes de leurs revenus fonciers et rejeté le 21 novembre 2005 leur réclamation préalable, M. et Mme X ont saisi le Tribunal administratif de Lille le 31 janvier 2006 ; que l'administration a cependant, pour partie, acquiescé, en cours d'instance, à la contestation des requérants et a procédé, le 7 août 2006, à un dégrèvement partiel des impositions supplémentaires ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui, d'une part, a prononcé un non-lieu à concurrence des dégrèvements accordés et, d'autre part, a rejeté le surplus de leur demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; que M. et Mme X ne contestent plus en appel que le refus du service d'admettre en déduction les dépenses de travaux payées à l'entreprise Pruvost-Wacogne pour un montant de 270 000 francs ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien, (...) ; b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. (...) » ;

Considérant que pour justifier la déduction qu'ils sollicitent, les requérants produisent trois factures d'acomptes sur travaux établies par la société Pruvost-Wacogne les 14 décembre 1999, 7 février et 21 mai 2000 pour un montant total de 270 000 francs qui ne donnent cependant aucune indication sur la nature des travaux réalisés par cette entreprise ; que si la première de ces factures, en date du 14 décembre 1999, fait référence à un devis estimatif en date du 29 septembre 1999, il est constant que ce devis a été annulé par un second en janvier 2000, qui est produit, mais dont les requérants admettent eux-mêmes que son montant est supérieur à celui des dépenses qui leur ont été facturées, à titre définitif en juillet 2000, en faisant valoir que cette discordance s'explique par le fait que certains des travaux prévus au devis n'ont pas été réalisés ainsi que par des remises ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas possible de déterminer avec précision quelle est la nature des travaux que les acomptes ont rémunérés ; que la nouvelle série de sept factures détaillées, à raison d'une par appartement plus une pour les communs, datées des 26 et 29 juillet 2000 et s'élevant au montant total de 269 000 francs, qu'ont produit les requérants, ne permet pas de considérer que M. et Mme X apportent les précisions nécessaires quant à ces travaux et justifient, ainsi qu'ils le doivent, de leur nature et de leur consistance compte tenu de ce que ces factures font double emploi avec les trois factures d'acomptes susmentionnées auxquelles elles ne font d'ailleurs pas référence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00738
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-11;07da00738 ?
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