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11/03/2008 | FRANCE | N°07DA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 mars 2008, 07DA01068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 juillet 2007, présentée pour Mme Joy X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700883 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

6 mars 2007 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ledit refus d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant le

Nigéria comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 juillet 2007, présentée pour Mme Joy X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700883 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

6 mars 2007 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ledit refus d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant le Nigéria comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Mme X soutient qu'elle est arrivée en France alors qu'elle était encore mineure et y réside habituellement et de façon ininterrompue depuis six ans et demi ; qu'elle justifiait, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, entretenir une relation notoire et stable avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que, de cette union, est née à Beauvais le 23 septembre 2006, une petite fille, qui a été reconnue dès le 18 mars 2006, soit un an avant la date à laquelle la décision attaquée a été prise, par ses deux parents ; qu'il est établi, notamment par les attestations versées au dossier, que ces derniers élèvent ensemble cet enfant ; qu'il est également établi que le compagnon de l'exposante, qui est autorisé à travailler et est d'ailleurs employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, subvient aux besoins de la famille et contribue, en particulier, à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ; que celui-ci a formé, en outre, une demande tendant à obtenir un logement susceptible d'héberger sa famille durablement ; que la fille de l'exposante bénéficie, de par sa filiation, de la qualité de réfugié reconnue à son père ; que le centre des intérêts familiaux de l'exposante est ainsi situé en France, alors qu'elle se trouverait isolée dans son pays d'origine, dès lors que ses parents sont décédés ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'a estimé à tort le tribunal administratif, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision se trouve, en outre, entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la vie privée et familiale de l'exposante ; que sa fille était âgée de six mois à la date à laquelle la décision attaquée a été prise ; qu'elle a été reconnue par son père qui exerce sur elle l'autorité parentale et ne peut retourner au Nigeria compte tenu de son statut de réfugié ; que la famille ne peut donc se reformer au Nigeria ; que le tribunal administratif n'a pas tenu compte du fait que l'enfant du couple bénéficie d'une protection au même titre que son père ; qu'une exécution de l'obligation de quitter le territoire français attaquée aura donc nécessairement pour conséquence de séparer pour une durée indéterminée cet enfant de sa mère, ce qui est manifestement contraire à son intérêt ; que, dans ces conditions et alors que la naissance de l'enfant de l'exposante n'est même pas mentionnée dans les motifs de la décision attaquée, il est manifeste que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en considération par le préfet de l'Oise ; que, dès lors, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 28 septembre 2007 ;

Vu la décision en date du 6 août 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à

Mme X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que le refus de séjour attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé ; qu'il est inexact de prétendre que la naissance de la fille de la requérante a motivé la présentation de sa demande de titre de séjour, dès lors que cette naissance est intervenue postérieurement à la date de dépôt de cette demande ; que la présence sur le territoire français de Mme X, qui a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Reims le 22 août 2002 pour vol, puis le 6 décembre 2004 par la même juridiction pour proxénétisme aggravé et recel de documents administratifs falsifiés, représente manifestement une menace pour l'ordre public, qui justifiait à elle seule qu'un refus de séjour soit opposé à l'intéressée ; que la situation de Mme X ne justifiait, en outre, pas une régularisation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée ne justifie pas, en effet, de l'existence d'une communauté de vie stable et ancienne avec le père de son enfant ; qu'il est constant que les intéressés ne vivent pas ensemble ; que cette relation est récente et au demeurant non justifiée dans la durée ; qu'il n'est pas démontré que le père de cet enfant participait, à la date de la décision attaquée, à l'entretien et l'éducation de cet enfant, les documents fournis pour en justifier ayant été établis postérieurement à cette date ; que Mme X est susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial, même si l'engagement de cette procédure suppose son mariage préalable ; que, par ses seules allégations, l'intéressée n'établit, par ailleurs, pas être isolée dans son pays d'origine ; que le refus de séjour attaqué ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante ne justifie pas être dans l'impossibilité d'emmener son enfant, qui ne s'est pas vu à ce jour reconnaître le statut de réfugié, avec elle ; que, dès lors, aucune atteinte n'est portée, par le refus de séjour attaqué, aux droits de l'enfant ; que Mme X ne justifie pas d'une intégration républicaine particulièrement digne d'intérêt et pouvant justifier, à titre exceptionnel, la régularisation de sa situation ; que l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivée ; que Mme X, qui est de nationalité nigériane, ne justifie pas être légalement admissible dans un autre pays ; qu'alors que sa demande d'asile a été rejetée, elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour au Nigeria ; que les démarches qu'elle a accomplies auprès des autorités de son pays d'origine lui interdisent d'ailleurs désormais d'invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, parvenu par télécopie le 27 septembre 2007 et confirmé par courrier original le 1er octobre 2007, présenté pour Mme X ; elle conclut aux même fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Mme X soutient, en outre qu'alors même que la naissance de sa fille est intervenue postérieurement à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, la présentation de cette demande a été motivée par la circonstance qu'elle attendait un enfant de son compagnon, en situation régulière sur le territoire français ; qu'il n'est pas établi que sa présence sur le territoire français aurait représenté, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, une menace pour l'ordre public ; qu'en effet, le comportement de l'exposante, qui doit être apprécié à cette seule date, a notablement évolué depuis la commission des faits qui ont donné lieu à sa condamnation ; que, d'ailleurs, compte tenu de son jeune âge à la date de ces faits et de son isolement, l'exposante doit en réalité être considérée comme une victime ; que le préfet n'ignorait pas cette évolution, laquelle ne lui permettait plus de fonder un refus de séjour sur l'atteinte à l'ordre public ; que si l'exposante, qui était logée seule dans un foyer distinct, s'est trouvée un temps dans l'impossibilité matérielle de vivre avec son compagnon, celui-ci l'a en réalité hébergée alors qu'elle était enceinte, ainsi qu'en atteste la mise en demeure d'avoir à cesser cet hébergement non autorisé, que lui a adressée le 19 avril 2006 le directeur de son foyer ; que le compagnon de l'exposante est dans l'attente d'un logement social pouvant accueillir sa famille, le préfet venant d'ailleurs de l'inscrire dans le dispositif spécifique mis en oeuvre afin de faciliter l'accès des réfugiés statutaires à un logement ; que la carence de l'Etat dans ce domaine ne saurait être opposée à l'exposante et à sa famille ; qu'elle a établi que son compagnon subvient aux besoins de sa famille ; que si les justificatifs produits ont été rédigés à une date postérieure à celle à laquelle la décision attaquée a été prise, ils ont trait à une situation qui est antérieure à cette date ; que l'exposante est d'ailleurs sans ressources ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, l'exposante n'est pas en situation de bénéficier de la procédure du regroupement familial, n'étant pas mariée et son compagnon étant dépourvu de logement suffisant ; qu'en tout état de cause, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas suffisante à permettre d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président par intérim de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Le préfet soutient, en outre que Mme X a été condamnée non pour un acte isolé, mais pour des faits couvrant au moins deux années et en récidive ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas à l'autorité préfectorale, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, d'écarter une demande de regroupement au seul motif que le demandeur ne satisfait pas à la condition de logement ; que la circonstance que son compagnon s'est vu reconnaître le statut de réfugié ne fait pas obstacle au retour de Mme X au Nigeria dans l'attente de pouvoir bénéficier du regroupement familial ;

Vu le mémoire, parvenu par télécopie le 8 décembre 2007 et confirmé par courrier original le 13 décembre 2007, présenté pour Mme X et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et, en outre, par le motif qu'elle ne présente plus une menace pour l'ordre public à la date à laquelle la décision a été prise ; que la procédure de regroupement familial ne dispense pas du respect des conventions internationales ;

Vu la mémoire parvenu par télécopie le 20 février 2008 et confirmé par courrier original le 26 février 2008, présenté par le préfet de l'Oise, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire présenté pour Mme X, enregistré le 25 février 2008 postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 6 mars 2007, le préfet de l'Oise a refusé d'admettre

Mme X, ressortissante nigériane, au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, désignant le Nigeria comme pays de renvoi, aux motifs notamment que, compte tenu du rejet définitif de sa demande d'asile, l'intéressée ne pouvait prétendre à une admission au séjour à ce titre, qu'eu égard aux autres éléments de sa situation, Mme X, qui avait au demeurant été condamnée le 6 décembre 2004 à une peine d'un an d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé et recel de documents administratifs falsifiés, ne pouvait davantage prétendre à une admission au séjour à un autre titre, enfin, que le refus entrepris n'apparaissait pas susceptible de porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; que Mme X forme appel du jugement en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui a déclaré être arrivée en France le 6 février 2001, entretient une relation notoire et stable avec un compatriote, dont la qualité de réfugié a été reconnue et qui est titulaire à ce titre d'une carte de résident valable jusqu'au 9 mai 2015 ; que la réalité de cette relation est établie par les pièces du dossier depuis le mois de mars 2006, ainsi qu'en atteste notamment la demande de logement formulée conjointement à cette date par les intéressés ; que si en raison de leur recherche vaine d'un logement commun, ils ont été contraints de résider séparément dans des foyers distincts, il ressort des pièces produites par la requérante et notamment d'une mise en demeure adressée le 19 avril 2006 à son compagnon par la direction du foyer dans lequel il résidait, que Mme X était en réalité hébergée irrégulièrement à cette date dans la chambre de celui-ci, alors qu'elle était enceinte d'un enfant né le 23 septembre 2006, qui a été reconnu conjointement par anticipation par les deux concubins ; qu'il est, en outre, suffisamment établi par les pièces versées au dossier d'appel et notamment par une attestation rédigée par deux assistantes sociales de la direction des interventions sanitaires et sociales du département de l'Oise que le compagnon de Mme X contribue, tant d'un point de vue affectif, éducatif que matériel, à l'éducation de cet enfant ;

Considérant que si Mme X n'établit pas par ses seules allégations qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, il est cependant constant, d'une part, que la vie familiale du couple ne peut se poursuivre au Nigeria, en raison des risques encourus par son compagnon auquel le statut de réfugié a été reconnu, et, d'autre part, que Mme X ne peut prétendre au bénéfice de la procédure du regroupement familial ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce et alors, notamment, que le préfet de l'Oise, en se bornant à faire état des condamnations pénales dont l'intéressée a fait l'objet en 2002 et 2004 pour des faits survenus en 2001, n'établit pas que la présence de Mme X représenterait encore à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, une menace pour l'ordre public, la décision de refus de séjour assortie d'obligation de quitter le territoire français attaquée a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, nonobstant le caractère récent de sa relation avec son compagnon et les conditions de son séjour en France, et a méconnu, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 6 mars 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son égard une obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) » ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule le refus du préfet de l'Oise, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, de délivrer à Mme X un titre de séjour, au motif que ce refus porte une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, implique, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée par le préfet de l'Oise à Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction ainsi prescrite ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700883 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

28 juin 2007, ensemble la décision du préfet de l'Oise en date du 6 mars 2007 refusant d'admettre Mme X au séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est prescrit au préfet de l'Oise de délivrer à Mme X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joy X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01068 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01068
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-11;07da01068 ?
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