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11/03/2008 | FRANCE | N°07DA01221

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2008, 07DA01221


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dany X, demeurant ..., par Me Six ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600976-0604329 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que le Tribunal administratif

de Lille a porté une appréciation sur l'application des articles 44 sexies et 44 sept...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dany X, demeurant ..., par Me Six ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600976-0604329 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Lille a porté une appréciation sur l'application des articles 44 sexies et 44 septies dont il n'était pas saisi, puisque ce point relevait de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Pau saisi par ailleurs du litige concernant l'impôt sur le revenu ; que le jugement du Tribunal administratif de Lille aboutit à mettre à sa charge des rappels de taxe professionnelle dont le bien-fondé n'est pas encore établi puisque le bénéfice de l'article 1464 B du code général des impôts est subordonné à la reconnaissance à son profit de l'application des articles 44 sexies et 44 septies du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la circonstance que le requérant a, par ailleurs, contesté la remise en cause par l'administration de l'exonération de ses bénéfices et leur taxation à l'impôt sur le revenu devant le Tribunal administratif de Pau n'obligeait pas le Tribunal administratif de Lille à subordonner son jugement à la décision de cette juridiction pour se prononcer sur le bien-fondé des rappels de taxe professionnelle dès lors qu'il s'agit d'impositions différentes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 novembre 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au paragraphe I » ; qu'aux termes de l'article 1464 B du même code : « I. Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, qui bénéficient des dispositions prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. (...) » ;

Considérant que M. Dany X, demeurant à ... a déclaré le 17 avril 2000 au centre de formalité des entreprises d'Arras exercer une activité d'audit en assurances, de management et de conseil à compter du 4 avril 2000 à Ruitz (Pas-de-Calais) ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a remis en cause le régime d'exonération des bénéfices prévu pour les entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, sous le bénéfice duquel il s'était placé et l'a assujetti à des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 ainsi qu'à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2002 et 2003 ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation par le directeur des services fiscaux des Landes pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu et par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais pour ce qui concerne la taxe professionnelle, M. X a porté sa contestation respectivement devant le Tribunal administratif de Pau le 12 juillet 2006 et devant le Tribunal administratif de Lille le 11 février 2006 ; qu'il relève appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Lille le 10 mai 2007 ;

Considérant que M. X ne présente en appel aucun moyen relatif à la procédure d'imposition ou au bien-fondé de l'imposition, mais fait valoir uniquement que les premiers juges ne pouvaient régulièrement statuer sur sa demande avant que le Tribunal administratif de Pau ne statue sur le litige portant sur l'impôt sur le revenu ;

Considérant, toutefois, que si les litiges portés devant le Tribunal administratif de Lille et le Tribunal administratif de Pau posaient à juger la même question qui est celle du droit de M. X à bénéficier de l'exonération prévue pour les entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts, aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'une de ces deux juridictions de surseoir à statuer dans l'attente de la décision prise par l'autre ; que si, par ailleurs, l'article R. 351-8 du code de justice administrative prévoit que le président d'un Tribunal peut renvoyer une ou plusieurs affaires au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour que ce dernier, pour des considérations de bonne administration de la justice, en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne, ces dispositions n'ouvrent au président de la juridiction qu'une faculté dont l'exercice qu'il en fait est insusceptible de tout recours ; que M. X, qui, au demeurant, ne justifie pas avoir informé le Tribunal administratif de Lille de l'introduction de sa requête relative à l'impôt sur le revenu devant le Tribunal administratif de Pau, ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'appui de sa contestation de la régularité du jugement attaqué, de ce que ces dispositions n'ont pas été appliquées ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Lille est entaché d'irrégularité, ni par suite à en demander l'annulation ; que ses conclusions à fin de décharge des impositions qui, ainsi qu'il a été rappelé, ne sont assorties d'aucun moyen doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dany X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

3

N°07DA01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01221
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : BetS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-11;07da01221 ?
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