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11/03/2008 | FRANCE | N°07DA01300

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2008, 07DA01300


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Raphaël X, élisant domicile ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701376 du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

4 mai 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispos

itions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Raphaël X, élisant domicile ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701376 du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

4 mai 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il est persécuté dans son pays ; qu'en effet, à la mort de son père, qui appartenait à une secte, Delta State, pratiquant des sacrifices humains, il a refusé de lui succéder ; que le Tribunal n'a pas tenu compte de deux documents qui ont été produits, à savoir une lettre de l'association des dirigeants traditionnels de Delta State et le certificat de décès de son père ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences du jugement attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 21 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au

21 octobre 2007 à 16 h 30 ;

Vu la décision du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'a pas fait état de son récit dans son mémoire introductif d'instance ni joint la lettre de menaces, datée du 22 janvier 2005, qui lui a été adressée par l'association des dirigeants traditionnels de Delta State ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont eu à se prononcer sur ledit récit et sur les documents dont il fait état dans le présent appel ; que le Tribunal a eu connaissance des motivations et décisions des deux instances susnommées et a donc pris sa décision en disposant de tous les éléments ; que le requérant n'apporte aucune preuve des menaces qu'il allègue ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2007 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant nigérian, déclare être entré en France en mars 2005 ; qu'il a sollicité l'asile politique le 9 mai suivant ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 17 août 2005 et que cette décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 11 janvier 2007 ; que, le 4 mai 2007, le préfet de la Seine-Maritime a pris la décision de refuser d'admettre M. X au séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que M. X relève appel du jugement du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient qu'en cas de retour au Nigeria, son pays d'origine, il serait exposé à des traitements contraires aux dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa mise à l'index par une secte pratiquant les sacrifices humains, il n'établit pas, par les éléments qu'il a produits, tant en première instance qu'en appel, les risques d'être soumis à la torture ou exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ledit pays d'origine ; que le moyen ainsi soulevé, qui, au surplus, ne serait opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, reste sans incidence sur la légalité du refus d'admission au séjour et doit, par voie de conséquence, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision querellée, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour en France ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01300 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01300
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-11;07da01300 ?
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