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11/03/2008 | FRANCE | N°07DA01316

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 mars 2008, 07DA01316


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Benjamin X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603335 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2006 du sous-préfet du Havre refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Benjamin X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603335 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2006 du sous-préfet du Havre refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est persécuté au Nigeria en raison de ses opinions politiques ; que la décision est également entachée d'erreur de droit dès lors que, inscrit à l'université du Havre où il souhaite terminer son cursus universitaire, elle lui fait perdre une chance d'obtenir son diplôme, en violation du droit à l'instruction, garanti par le droit international ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 23 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 21 octobre 2007 à 16 h 30 ;

Vu la décision du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie dès lors que toutes les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées ; qu'ayant fondé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa récente qualité d'étudiant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant nigérian, entré irrégulièrement en France en mai 2005, a formé une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 31 août 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 22 juin 2006 de la Commission des recours des réfugiés ; que, par la décision attaquée du 6 novembre 2006, le sous-préfet du Havre a rejeté la demande de carte de résident formée par M. X sur le fondement, notamment, des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée qui se borne à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et ne comporte aucune décision d'éloignement vers un pays déterminé ;

Considérant, en second lieu, que si M. X se prévaut de sa qualité d'étudiant inscrit à l'université du Havre à la date de la décision attaquée, le préfet fait valoir sans être contesté que l'intéressé ne remplit pas l'ensemble des conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » ; qu'en se bornant à affirmer que le droit à l'instruction est reconnu par le droit international, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benjamin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01316 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01316
Numéro NOR : CETATEXT000019589993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-11;07da01316 ?
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