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11/03/2008 | FRANCE | N°07DA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 mars 2008, 07DA01317


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Monsuru X, élisant domicile à ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701371 du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit

arrêté ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Monsuru X, élisant domicile à ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701371 du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait formé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la décision méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il établit le risque de menaces en cas de retour au Nigeria ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 23 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 23 octobre 2007 à 16 h 30 ;

Vu la décision du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de réexamen de la demande d'asile présentée le 10 mai 2007 était abusive ; que les éléments présentés, par leur caractère insuffisamment précis, ne conduisent pas à conclure à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 30 novembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur, et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'Office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la Commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la Commission statue. » ;

Considérant que M. X, ressortissant nigérian, entré en France en janvier 2006, a formé une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 10 mars 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a, en particulier, relevé que les déclarations selon lesquelles l'intéressé aurait été blessé par des Haoussas en raison de son appartenance à l'ethnie Yorouba n'étant pas crédibles, sa demande était manifestement infondée ; que cette décision a été confirmée le 10 avril 2007 par la Commission des recours des réfugiés qui a ajouté qu'à supposer qu'aux violences de nature ethnique se seraient ajoutées des violences religieuses, les déclarations extrêmement vagues de l'intéressé ne permettaient pas de tenir pour établies les craintes personnelles invoquées ; que, par ailleurs, M. X se borne à soutenir que la demande de réexamen de sa demande d'asile déposée le 10 mai 2007 devait conduire le préfet de la Seine-Maritime à lui délivrer une autorisation de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans apporter de précision sur la nature des éléments nouveaux qu'il entendait soumettre au réexamen de cet organe de protection des réfugiés ; que, dans ces conditions, cette demande de réexamen doit être regardée, comme le fait valoir le préfet en défense, comme ayant eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, le moyen, nouveau en appel, tiré de ce que la décision de refus de séjour du 10 mai 2007 aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X, dont la demande d'asile a d'ailleurs et ainsi qu'il est dit ci-dessus, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, produit, outre des coupures de presse générale sur la situation du Nigeria en 2002, une lettre du 19 avril 2007 par laquelle un compatriote lui conseille de ne pas revenir au pays en raison de la destruction complète des ruines de la maison de famille du requérant après qu'elle a été incendiée ; que, par leur absence de précision, ces documents n'établissent ni la nature ni le caractère effectif des risques personnellement encourus par M. X en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Monsuru X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01317 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01317
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-11;07da01317 ?
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