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11/03/2008 | FRANCE | N°07DA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 mars 2008, 07DA01321


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 17 août et 10 septembre 2007, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600634 du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge dema

ndée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 110 euros au titre de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 17 août et 10 septembre 2007, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600634 du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 110 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a apporté la preuve de l'absence d'agrandissement de la surface du bien ; que compte tenu de leur nature, les travaux d'entretien et de réparation exécutés au rez-de-chaussée de l'immeuble, dont il demande la déduction, sont dissociables des travaux d'amélioration qu'il a par ailleurs effectués ; qu'il accepte les concernant la réintégration d'une somme de 11 871 euros ; que le Tribunal ne pouvait estimer que les travaux réalisés au premier étage n'étaient pas dissociables de ceux réalisés au rez-de-chaussée ; qu'il a d'ailleurs inexactement qualifié de travaux de reconstruction ; qu'ils ont été réalisés postérieurement à ceux du rez-de-chaussée après la mise en service de ces locaux ; qu'ils sont dissociables des travaux d'amélioration réalisés par ailleurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient que les documents cadastraux déposés par les différents propriétaires montrent une augmentation importante de la surface exploitable qui permet d'assimiler les travaux réalisés à des travaux de reconstruction et d'agrandissement ; que le constat d'huissier, établi postérieurement à la procédure de rectification et qui n'est pas contradictoire, n'est pas probant ; que les travaux d'amélioration réalisés ne sont pas dissociables ; que les mentions des factures produites ne permettent pas d'établir qu'elles portent sur les travaux réalisés au premier étage ; que l'administration prend acte des sommes dont le requérant accepte la réintégration ; que la demande de frais irrépétibles n'est pas fondée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 janvier 2008, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que sa requête et en outre à ce que la somme accordée au titre des frais irrépétibles soit portée à 3 510 euros, par les mêmes moyens et en outre par les moyens qu'il établit l'absence d'augmentation de la surface du rez-de-chaussée ; que le contenu des factures compte tenu de la nature des travaux et des circonstances dans lesquelles ils ont été réalisés établit qu'ils portaient sur le premier étage du bâtiment ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante, ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) » ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant que la société civile immobilière Immadam, dont M. X est le gérant et l'associé majoritaire possédant 99 % des parts et sa femme 1 %, a acquis un immeuble situé 50 rue Voltaire et 2 A rue du Calvaire à Leforest, à usage mixte de café et d'habitation ; que la société civile immobilière a réalisé d'importants travaux d'aménagement portés en déduction des revenus fonciers des années 2000, 2001 et 2002 ;

Considérant en premier lieu que M. X soutient que les travaux réalisés au rez-de-chaussée du bâtiment, anciennement occupé par un café, dans lequel la société civile immobilière a aménagé trois bureaux, une réserve, une chaufferie et des sanitaires n'auraient pas augmenté la surface exploitable du bâtiment ; qu'il résulte cependant de l'instruction et en particulier de la déclaration modèle C déposée par l'ancien propriétaire des lieux que les locaux comportaient à l'origine une « salle café et réserve » de 68 m² composée de deux salles café de 42 et 20 m² et d'une réserve de 6 m² et que la déclaration modèle P, déposée par M. X, indique que les locaux sont dorénavant occupés par trois bureaux pour 50 m², une réserve pour 17 m² et un local de chaufferie et de sanitaires pour 13 m², ce qui constitue une augmentation de la surface exploitable de 32 % ; que si M. X se prévaut d'un constat d'huissier établi le 12 mars 1990 indiquant que les locaux comportaient également à cette époque une cuisine, un dégagement et des sanitaires et un second constat établi le 16 janvier 2007 indiquant que le gros oeuvre extérieur du bâtiment est ancien, ces documents qui ne donnent aucune précision sur la nature des travaux effectivement réalisés ni sur les modifications qu'ils ont entraînées pour les locaux, ne suffisent pas à infirmer l'augmentation de la surface desdits locaux de 22 m² qui ressort des deux déclarations modèle C et P susmentionnées ; qu'en particulier, il ne saurait être inféré du seul constat d'huissier du 12 mars 1990 que l'ancien propriétaire aurait commis une erreur dans la déclaration modèle C en n'y portant pas la cuisine, le dégagement et les sanitaires dont il est fait état dans ce constat ; que par suite, à supposer même qu'il y ait eu, ainsi que le soutient le requérant, pour seule modification du cloisonnement intérieur que la pose d'une cloison amovible « type guichet de banque » dans l'une des salles de café, lesdits travaux ne peuvent être regardés comme des dépenses de réparation et d'entretien déductibles des revenus fonciers ;

Considérant en second lieu, que si M. X conteste l'appréciation portée par les premiers juges selon laquelle les travaux réalisés au 1er étage du bâtiment ne seraient pas dissociables de ceux réalisés au rez-de-chaussée, il résulte en tout état de cause de l'instruction que les factures produites pour justifier les frais déduits à ce titre ne comportent pas l'adresse des locaux en cause ; que les attestations des sociétés Tereszko et Carbonnier ne sont pas suffisamment précises, compte tenu de la nature des travaux figurant sur les factures en cause, pour établir qu'ils seraient relatifs à l'appartement de la rue du Calvaire ; que la circonstance alléguée que les matériaux livrés par la société Duprez au domicile du gérant et les matériels loués auprès de la société Kiloutou seraient destinés à cet appartement n'est pas plus établie ; qu'enfin l'adresse de réalisation des travaux portée de manière manuscrite sur la facture établie par l'entreprise Duprez n'est pas probante ; qu'ainsi, c'est à bon droit, en l'absence de tout autre élément, que la déduction des dépenses correspondant à ces travaux a été écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA01321


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01321
Numéro NOR : CETATEXT000019589995 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-11;07da01321 ?
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