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11/03/2008 | FRANCE | N°07DA01422

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 mars 2008, 07DA01422


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Monsuru X, élisant domicile ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602974 du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2006 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité

incompétente ; qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour «...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Monsuru X, élisant domicile ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602974 du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2006 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour « étranger malade » ; que la décision méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il établit le risque de menaces en cas de retour au Nigeria ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 6 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance du 17 septembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 19 novembre 2007 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2007, présenté par le préfet de Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer la décision attaquée ; qu'il n'était pas lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie ;

Vu l'ordonnance du 30 novembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 21 juillet 2006, régulièrement publié à la date de la décision du 5 octobre 2006 attaquée, M. Jean-François Y, préfet de la Seine-Maritime, a donné délégation à M. Claude Z, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous arrêtés, décisions ou correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département sous réserve de différentes exceptions parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. X, ressortissant nigérian, entré en France en janvier 2006, a produit un premier certificat médical du 24 mars 2006, établi à l'appui de sa demande d'asile, faisant état de blessures physiques mais excluant l'hypothèse de syndrome abdominal post-traumatique lié aux événements que l'intéressé affirmait avoir subis dans son pays d'origine ; que le requérant se prévaut d'un second certificat médical, établi le 12 juin 2006, se bornant à mentionner qu'il nécessite un traitement de longue durée, d'un troisième certificat, établi le 17 juillet 2006 par un psychiatre, indiquant que M. X présente « une pathologie de type PTSD » nécessitant des soins appropriés inenvisageables dans le pays d'origine et que l'absence de soins pourrait être d'une exceptionnelle gravité et, enfin, de l'avis du 25 juillet 2006 du médecin inspecteur de la santé publique consulté par le préfet, indiquant également que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, toutefois, le préfet relève à bon droit le caractère contradictoire des deux premiers certificats des 24 mars et 12 juin 2006 qui, établis par le même praticien, excluaient dans un premier temps l'existence d'un syndrome abdominal aigu post-traumatique compte tenu de l'ancienneté des lésions et de sa présence en France et préconisaient, dans un second temps et sans aucune justification, un traitement de longue durée ; que le préfet fait aussi valoir sans être sérieusement contesté que le dernier certificat médical du 17 juillet 2006 est rédigé en termes généraux et que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est également imprécis sur la nature des traumatismes ayant entraîné le syndrome de stress post-traumatique évoqué par le seul certificat médical susévoqué du 17 juillet 2006 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision du 10 mars 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, invoquée par le préfet en défense, que l'intéressé, après avoir quitté son pays à une date indéterminée, a passé plus d'un an au Bénin et quelques mois en Libye avant d'entrer en France en janvier 2006 ; qu'eu égard à la durée importante séparant le départ de son pays et de son entrée en France et à la teneur des certificats médicaux analysés ci-dessus, le préfet était fondé, en s'écartant de l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique, à estimer que l'intéressé ne justifiait pas être atteint de troubles de stress post-traumatiques subis à la suite de persécutions intervenues au Nigeria ; que, par suite, c'est à bon droit que la carte de séjour demandée par celui-ci sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été refusée ;

Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée qui se borne à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et ne comporte aucune décision d'éloignement vers un pays déterminé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Monsuru X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01422 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01422
Numéro NOR : CETATEXT000019589998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-11;07da01422 ?
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