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11/03/2008 | FRANCE | N°08DA00272

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 11 mars 2008, 08DA00272


Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00272 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 février 2008, présentée pour M. et Mme Richard X, demeurant ..., par Me Hameau ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent

:

- que les moyens qu'ils ont présentés au soutien de leur requête au fond sont p...

Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00272 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 février 2008, présentée pour M. et Mme Richard X, demeurant ..., par Me Hameau ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent :

- que les moyens qu'ils ont présentés au soutien de leur requête au fond sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions en litige ; qu'ainsi, la notification de redressements adressée par l'administration le 27 février 2001, qui ne précise pas les conséquences financières des redressements envisagés, est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que les opérations de vérification de comptabilité ont excédé la durée maximale fixée par les dispositions du 1°) de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans le champ desquelles son activité entrait contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, ce qui a pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie ; que le vérificateur n'ayant pas abordé avec M. X, lors des opérations de contrôle sur place, l'ensemble des redressements envisagés, il a été privé d'un débat oral et contradictoire ; que cette irrégularité, qui entache l'ensemble de la procédure d'imposition, ne saurait être couverte par l'existence d'un débat entre M. X, son conseil et le vérificateur postérieurement aux notifications de redressement ; qu'il n'a pu davantage formuler des observations orales devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que la demande de report de la séance qu'il avait présentée a été rejetée par l'administration fiscale ; que la procédure de vérification mise en oeuvre a porté atteinte au secret médical, ce qui entache celle-ci d'irrégularité ;

- que la mesure de suspension sollicitée revêt un caractère d'urgence ; qu'en effet, le recouvrement immédiat des sommes en litige entraînerait pour leur situation des conséquences graves et préjudiciables ; qu'ils ne disposent d'aucune liquidité ; que leur seule source de revenu provient du cabinet dentaire de M. X ; que celui-ci connaît de sérieuses difficultés pour honorer ses dettes professionnelles et ses dettes fiscales ; que M. X a dû effectuer une demande de restructuration de ses diverses dettes ; que le recouvrement des impositions ferait échec à la mise en place du plan de restructuration, entraînerait la vente de leur outil de travail et risquerait de conduire à un dépôt de bilan ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par courrier électronique le 26 février 2008 et régularisé par courrier original le 27 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction de contrôle fiscal Nord) ; le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par M. et Mme Richard X ;

Le ministre soutient :

- s'agissant de la condition d'urgence, que M. X a cessé son activité de chirurgien-dentiste exercée à titre individuel en 2005 et a constitué la SELARL X Richard ; qu'il a cédé à la fin de l'année 2005 les éléments incorporels de son fonds de commerce pour une somme de 197 000 euros et les éléments corporels pour une somme de 30 000 euros ; que M. X perçoit de cette société des traitements et salaires ; que M. X a porté sur la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2006 une somme de 221 842 euros au titre des traitements et salaires et une somme de 11 715 euros au titre des revenus fonciers, ce qui implique l'existence d'un patrimoine immobilier non limité à la seule détention d'une résidence principale ; que le passif de la SELARL X ne doit pas être pris en considération pour apprécier la capacité de M. et Mme X à régler leur dette fiscale ; que, dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative et qui subordonne le prononcé de la suspension sollicité n'est pas satisfaite en l'espèce ;

- s'agissant du doute sérieux qui serait créé par les moyens des requérants, que contrairement à ce que soutiennent ces derniers, les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues en l'espèce, dès lors que si la notification de redressements faisant suite à la vérification de comptabilité de l'activité de M. X ne mentionnait pas les conséquences financières en matière d'impôt sur le revenu des redressements envisagés, ces conséquences ont été portées à la connaissance de l'intéressé par une seconde notification de redressements qui lui a été adressée le même jour, soit le 27 février 2001, le requérant ayant accusé réception des deux notifications dont s'agit ; que M. X ne saurait se prévaloir de ce que la durée des opérations de contrôle sur place a excédé le délai prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, l'administration étant autorisée à prolonger au-delà dudit délai une vérification portant sur plusieurs exercices dès lors que le chiffre d'affaires ou le montant des recettes constaté à la clôture d'un seul d'entre eux excède le seuil prévu par cet article, ce qui était le cas en l'espèce ; que la vérification de comptabilité s'étant déroulée au cabinet dentaire de M. X durant une période de quatre mois et la vérificatrice ayant rencontré à trois reprises l'expert-comptable et remis en mains propres à

M. X des demandes d'explications, c'est à tort que M. Y affirme avoir été privé de son droit au débat oral et contradictoire ; que l'absence du redevable à la séance de la commission départementale au cours de laquelle son dossier est évoqué n'entache pas la procédure d'irrégularité, celui-ci ayant la faculté de s'y faire représenter ou de produire des observations écrites ; que les opérations conduites en l'espèce par la vérificatrice dans le seul cadre des dispositions légales applicables ne sont pas constitutives d'une violation du secret médical ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (trésorerie générale de l'Oise) ; le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par M. et Mme X et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à leur charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que la condition d'urgence requise n'est en l'espèce pas remplie, aucune mesure d'exécution n'étant engagée à l'égard de M. et Mme X qui ont bénéficié du sursis légal de paiement ; que M. et Mme X ont la possibilité de solliciter un échéancier auprès du trésorier de Chantilly afin de régler les impositions mises à leur charge sur une durée à définir ; que les intéressés ont perçu au cours des années 2004 à 2006 des revenus suffisants, soit la somme globale de 671 288 euros, pour régler les 81 113 euros mis à leur charge au titre des rappels en litige ; que M. et Mme LERAVOUX sont propriétaires de leur résidence principale à Gouvieux ainsi que d'un immeuble sis à Chantilly ; que la valeur de ces biens est largement supérieure au montant des redressements d'impôts mis à leur charge ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 7 mars 2008, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

M. et Mme X soutiennent, en outre, que, contrairement à ce que prétend le ministre, la condition d'urgence est remplie en l'espèce, dès lors que l'administration a la possibilité d'engager à tout moment des mesures d'exécution dans le but d'obtenir le recouvrement des impositions litigieuses ; que leurs revenus ne leur permettent pas de régler la somme correspondante ; qu'ainsi, la plus-value générée par la cession du cabinet dentaire a été absorbée par le paiement de l'impôt sur les plus-values, de la contribution sociale généralisée et d'arriérés d'impôt ; qu'en outre, s'ils ont déclaré 221 842 euros de traitements et salaires au titre de l'année 2006, cette somme se trouve amputée du montant des encours dont reste redevable M. X au titre des dettes professionnelles résultant de l'activité exercée à titre individuel et antérieure à la constitution de la SELARL, ainsi qu'au titre d'arriérés d'impôt, soit des sommes respectives de 68 804,17 et 64 983 euros ; qu'il convient par ailleurs de déduire des revenus foncier déclarés au titre de la même année, soit de la somme de 11 715 euros, le montant du capital remboursé au titre de l'emprunt, seuls les intérêts d'emprunt étant déductibles des revenus fonciers ; que le patrimoine immobilier des exposants comprend leur habitation principale et un petit studio situé à Chantilly, qui a été apporté en garantie dans le plan de restructuration des dettes ; que la mise en recouvrement immédiate des impositions litigieuse ferait échec à la mise en oeuvre de ce plan et les conduirait in fine à devoir se séparer de leur habitation principale, ce qu'ils ne peuvent envisager, ou de leur outil de travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 10 mars 2008 à 15 heures 30 sont entendus :

- M. Schilte, président de la Cour, en son rapport,

- Me Hameau, avocat, en ses observations pour M. et Mme Y

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.» ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant qu'au soutien de leur requête tendant à ce que soit prononcée la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenus d'impôt auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, M. et Mme X font valoir qu'ils ne disposent d'aucune liquidité, que leur seule source de revenu provient de l'activité professionnelle de chirurgien-dentiste de M. X et que celui-ci rencontre des difficultés à honorer les dettes qu'il a contractées par ailleurs, la mise en oeuvre du plan de restructuration de celles-ci, qui est en cours de négociation, risquant d'être compromise par la mise en recouvrement des impositions en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments avancés par l'administration que M. X, qui a cessé son activité de chirurgien-dentiste et en a cédé à la fin de l'année 2005 les éléments corporels et incorporels à une société d'exercice libéral à responsabilité limitée qu'il a créée, a porté sur la déclaration de revenus qu'il a conjointement souscrite avec son épouse au titre de l'année 2006, une somme de 221 842 euros au titre des traitements et salaires et une somme de 11 715 euros au titre des revenus fonciers, dont il n'y a pas lieu de déduire les annuités de remboursement du capital, soit la somme globale de 233 557 euros ; qu'alors même que M. X est par ailleurs redevable de dettes professionnelles et fiscales pour une somme de 133 787 euros, lesquelles sont cependant, selon les requérants eux-mêmes, en passe d'être inscrites dans un plan d'apurement dont il n'est pas établi que le recouvrement immédiat des impositions litigieuses compromettrait la mise en place, ces revenus ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme insuffisants à permettre de faire face au paiement de la somme de 81 113 euros correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en litige ; que ces revenus révèlent en outre l'existence d'un patrimoine immobilier qui excède la propriété de leur seule résidence principale située à Gouvieux, ce que ne contestent pas utilement les requérants en se bornant à faire état de ce que le studio leur appartenant à Chantilly est apporté en garantie dans le cadre du plan d'apurement en cours de constitution ; que, par suite, et alors au surplus que M. et Mme X ont bénéficié du sursis de paiement pendant plusieurs années et conservent la faculté, ce que l'administration n'exclut pas, de solliciter un échelonnement de leur dette fiscale, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension sollicitée n'apparaît, en l'état de l'instruction, pas vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si leur requête au fond comporte des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des impositions contestées, que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander au juge des référés la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X sur le fondement de ces même dispositions, la somme demandée au nom de l'Etat par le ministre, qui ne justifie en tout état de cause pas avoir exposé des frais spécifiques pour assurer la défense des intérêts de l'Etat dans la présente instance ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête en référé suspension présentée par les époux X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général de l'Oise.

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N°08DA00272 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 11/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00272
Numéro NOR : CETATEXT000019649156 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-11;08da00272 ?
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