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13/03/2008 | FRANCE | N°06DA01593

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 06DA01593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les

4 décembre 2006 et 3 janvier 2007 par télécopie et régularisés par la production de l'original le

8 janvier 2007, présentés pour l'ASSOCIATION « PRESERVONS NOTRE BELLE CAMPAGNE DU SUD ARTOIS », dont le siège est 9 rue de la petite vitesse à Achiet-le-Grand (62121), par

Me Engueleguele ; l'ASSOCIATION « PRESERVONS NOTRE BELLE CAMPAGNE DU SUD ARTOIS » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0503453-0507786-0507788, en date du 2 juin 2006, par lequel le T

ribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les

4 décembre 2006 et 3 janvier 2007 par télécopie et régularisés par la production de l'original le

8 janvier 2007, présentés pour l'ASSOCIATION « PRESERVONS NOTRE BELLE CAMPAGNE DU SUD ARTOIS », dont le siège est 9 rue de la petite vitesse à Achiet-le-Grand (62121), par

Me Engueleguele ; l'ASSOCIATION « PRESERVONS NOTRE BELLE CAMPAGNE DU SUD ARTOIS » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0503453-0507786-0507788, en date du 2 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 7 mars 2005 par le préfet du Pas-de-Calais à la SA Infinivent pour la construction des parcs éoliens E n° 1, E n° 5 et 6 sur le territoire de la commune d'Achiet-le-Grand et du parc E n° 3 sur le territoire de la commune de Courcelles-le-Comte ;

2°) d'annuler lesdits permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association soutient que le jugement déféré est entaché d'insuffisance de motivation ; que ses conclusions de première instance ont été soit dénaturées, soit improprement analysées ; que le jugement n'a pas procédé à un examen complet et suffisant de l'étude d'impact ; qu'en particulier, il était fait grief à l'étude d'impact de ne pas étudier l'intégration des éoliennes dans le paysage ; qu'au regard de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, les documents graphiques sont, sur ce point, insuffisants ; que les données fournies, qui doivent être actuelles et vérifiables, ne sont pas pertinentes ; que la publicité de l'enquête publique n'a, à l'évidence, pas été suffisante ; que l'information du public n'a pas été assurée conformément à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; que la procédure ayant abouti à la délivrance des permis a été viciée par la participation active du maire d'Achiet-le-Grand, intéressé au projet ; que le principe d'impartialité a donc été méconnu ; que la décision est incontestablement entachée de détournement de pouvoir ; que les délibérations intervenues en application de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme sont entachées d'illégalité entraînant par voie de conséquence l'annulation des permis, dès lors que le maire, personne intéressée, a pris part aux travaux préparatoires ; que les décisions prises sont entachées d'erreur manifeste, le bilan coût avantage étant très défavorable ; que le préfet ne pouvait passer outre les avis des services déconcentrés et les conclusions de l'enquête publique compte tenu de la nature du projet ; que si ces avis ne peuvent être regardés comme liant le préfet, ils devaient être pris en compte dans l'appréciation du coût extrêmement défavorable du projet eu égard à la protection de l'environnement, à la politique énergétique et à la démocratie locale ; que les éoliennes sont, en outre, situées à proximité des chemins de randonnée ; que ces projets exposent, de manière exagérée, à des risques les personnes et les biens et portent atteinte à la sécurité publique au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la prescription du permis n° 62 248 02 00006, qui ne permet pas d'en vérifier la portée et la pertinence, devait être regardée comme illégale ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai, en date du 5 octobre 2006, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'ASSOCIATION « PRESERVONS NOTRE BELLE CAMPAGNE DU SUD ARTOIS » ;

Vu les pièces produites par l'ASSOCIATION « PRESERVONS NOTRE BELLE CAMPAGNE DU SUD ARTOIS » en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 2 mai 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; il demande à la Cour de rejeter la requête et soutient que l'association ne rapporte pas la preuve que son appel n'est pas tardif, ni qu'elle a justifié des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la requête de l'association est irrecevable ; que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; qu'il est suffisamment motivé ; que les allégations de l'association relatives à la dénaturation de ses conclusions par les premiers juges ne sont assorties d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que les mesures de publicité ont été, en l'espèce, suffisantes ; que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu en ce qui concerne le volet paysager ; que l'insuffisance de l'étude d'impact est seulement alléguée ; que le maire, personne intéressée, n'a pas directement participé à l'avis émis par la commune en vertu de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme qui était d'ailleurs défavorable et qui n'était pas subordonné à une délibération du conseil municipal ; qu'il n'est pas, par suite, irrégulier ; que les allégations de l'association sur les problèmes d'affichage ne permettent pas d'apprécier en quoi le Tribunal se serait mépris ; que si l'association soutient que le bilan coût avantage de l'opération serait défavorable au projet éolien et que ce dernier aurait été autorisé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en va de même des allégations relatives au risque du projet pour la sécurité publique en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, l'implantation des éoliennes litigieuses à proximité des chemins ruraux peu fréquentés n'est pas de nature à générer des risques pour la sécurité publique ; que le moyen tiré de l'illégalité alléguée d'une prescription de ce permis de construire destinée à régir la construction d'un poste de livraison n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2007, présenté pour la société Infinivent, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est 45 rue du Faubourg de Roubaix à Lille (59800), par la SCP Huglo Lepage et associés ; elle demande à la Cour de rejeter la requête de l'association et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable ; qu'elle ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête étant, dans le délai d'appel, dépourvue de conclusions ; que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont également été méconnues, les auteurs de la décision et son bénéficiaire n'ayant pas été avertis de la demande d'aide juridictionnelle ; que le moyen tiré de l'irrégularité formelle du jugement critiqué a été présenté au-delà du délai de recours d'appel et est, par suite, irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, les moyens de la requête d'appel devront être écartés ; que le moyen tiré de la prétendue insuffisance de motivation du jugement attaqué n'est nullement développé et nullement fondé ; que l'association n'est pas plus précise quand elle prétend que ses conclusions ont été dénaturées ou improprement analysées par le jugement ; qu'en tout état de cause, le moyen manque en fait ; que l'association prétend ensuite que l'étude d'impact serait insuffisante en ce qui concerne l'analyse de l'intégration des éoliennes dans le paysage, le contenu du volet paysager et les raisons du choix du projet parmi les parties envisagées ; que l'examen de l'étude d'impact elle-même conduit à écarter le moyen dans ses différentes branches ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la publicité de l'enquête publique aurait été insuffisante ; que l'atteinte au principe d'impartialité n'est pas démontrée ; les permis de construire en cause sont délivrés par le préfet et non par le maire ; que le maire n'a pas instruit le projet ; que, compte tenu de la réalité des faits, elle n'est pas fondée à soutenir que l'intervention du maire aurait influé sur la procédure d'instruction des demandes de permis de construire ; que les considérations économiques du projet ne sont pas un élément devant être pris en compte au titre de la législation sur l'urbanisme ; que le préfet n'était pas lié par les avis émis ou les conclusions défavorables du commissaire- enquêteur ; que si deux services se sont prononcés défavorablement, ces avis n'étaient en outre nullement requis obligatoirement ; que les termes de la requête ne permettent pas de déterminer en quoi les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'ont pas été respectées ; que si l'association affirme que l'information du public n'a pas été respectée, ces allégations ne sauraient convaincre ; que les dispositions précitées n'imposent pas une motivation en la forme de la décision octroyant le permis de construire ; qu'en l'espèce, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sera écarté, les projets ne présentant pas de risques avérés pour la sécurité publique ; que la prescription incomplète relative au poste de livraison figurant dans le permis de construire du parc E n° 3 n'altère pas la régularité dudit permis ; qu'en effet, aucun poste de livraison n'est prévu dans le cadre de ce permis de construire ; qu'il s'agit d'une simple erreur de plume ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Ferrand pour la SA Infinivent ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'ASSOCIATION « PRESERVONS NOTRE BELLE CAMPAGNE DU SUD ARTOIS » reproche, en premier lieu, au jugement attaqué une insuffisance de motivation, en deuxième lieu, un défaut d'analyse des productions des parties et, enfin, une dénaturation ou une analyse inappropriée de ses conclusions de première instance ; que ces moyens ne sont assortis de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé qu'en ce qui concerne les prétendues insuffisances du jugement au regard du moyen dirigé contre l'étude d'impact fournie par la société Infinivent dans le cadre de l'enquête publique ; que, toutefois, cette étude d'impact n'était que partiellement critiquée notamment en ce qui concerne les insuffisances relatives à l'intégration des éoliennes dans le paysage et la validité des mesures anémométriques ; que ces critiques ont fait l'objet d'une analyse dans le jugement et d'une réponse qui est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen, pris dans son ensemble, tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité des permis attaqués :

Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION « PRESERVONS NOTRE BELLE CAMPAGNE DU SUD ARTOIS » se prévaut d'une méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 susvisé qui porte sur les modalités d'information du public de l'avis d'enquête publique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qui ne sont pas sérieusement critiquées que cet avis a fait l'objet d'une publicité dans la presse et sur place conformément aux exigences de l'article 12 dudit décret ; que l'association requérante commet d'ailleurs sur ce point, en se prévalant des constatations d'un huissier, une confusion entre les modalités d'affichage de l'avis d'ouverture d'enquête publique en mairie et celles relatives à l'affichage des permis de construire ; qu'enfin, la remarque exprimée par le commissaire-enquêteur à propos d'une meilleure information du public se borne à exprimer un souhait sans révéler une méconnaissance des modalités légales d'information et remettre en cause la régularité de la procédure suivie ; que si, en outre, l'association requérante se prévaut d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, son moyen, qui semble devoir être rattaché à un défaut d'information du public tel qu'exigé par cette disposition, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu, d'une part, du 2° de l'article 2 du décret

n° 77-1141 du 12 octobre 1977 susvisé, l'étude d'impact présente une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet en particulier sur les sites et paysages ; que les effets et les nuisances du projet ont été étudiés et pris en compte dans l'étude d'impact ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré certaines critiques qui ont été adressées sur ce point à l'étude d'impact, les documents figurant dans le dossier d'enquête publique concernant l'intégration du projet d'éoliennes dans le paysage local présentaient, eu égard à l'importance du projet et de ses effets, un caractère insuffisant ; qu'en vertu, d'autre part, du 3° du même article, l'étude d'impact doit également présenter les raisons pour lesquelles parmi les partis envisagés le projet a été retenu ; que l'association ne fournit pas les précisions qui permettraient de constater une méconnaissance de l'exigence formulée au 3° de l'article 2 précité ; que, par suite, le moyen relatif aux insuffisances de l'étude d'impact, pris en ses différentes branches, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que conformément aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, les projets de permis de construire comportaient des documents graphiques et photographiques ainsi qu'un volet paysager avec une notice détaillée qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne présentaient pas, eu égard à l'importance du projet, d'insuffisance pour apprécier l'insertion des éoliennes dans leur environnement et leur impact et justifier les choix opérés ;

Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu des garanties offertes par le titulaire des autorisations attaquées, de la nature des matériels ainsi que des distances comprises entre les machines et les chemins ruraux servant de chemins de randonnée sur lesquels la circulation est peu fréquente, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en délivrant les permis de construire attaqués, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques d'atteinte à la sécurité publique en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il est reproché au maire de la commune d'Achiet-le-Grand, propriétaire de terrains servant d'assiette à la réalisation de plusieurs éoliennes, une implication excessive dans la conduite du projet qui aurait constitué une violation du principe d'impartialité qui s'impose aux services publics et à leurs agents et pourrait s'analyser comme un détournement de pouvoir ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que le maire de cette commune aurait instruit le dossier de permis de construire, cette instruction ayant été menée par la direction départementale de l'équipement, ou que le maire aurait lui-même signé l'avis favorable délivré dans le cadre de ce dossier, ni, d'autre part, que l'avis émis par le conseil municipal, consulté dans le cadre de l'enquête publique, aurait été vicié alors que le maire n'a pas pris part au vote et que cet avis a été en réalité défavorable ; qu'il est constant, par ailleurs, que l'avis du commissaire-enquêteur a été défavorable et que plusieurs avis administratifs ont émis des réserves et pour certains ont été défavorables ; qu'il est également constant que les permis de construire, qui relevaient de la compétence de l'Etat s'agissant d'une énergie qui n'était pas destinée principalement à une utilisation directe par le demandeur en application de l'article R. 490-3 du code de l'urbanisme, ont été, après abandon d'un projet d'éolienne et rejet d'un autre de ces projets pour tenir compte des critiques émises, délivrés par le préfet du Pas-de-Calais ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le principe d'impartialité aurait été méconnu dans l'instruction du dossier ; qu'enfin, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir qui est purement allégué, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que le juge administratif saisi de conclusions dirigées contre des permis de construire - même d'éoliennes - ne procède pas à un contrôle du bilan au regard notamment du coût et des conséquences du projet sur l'environnement ; que, par suite, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en septième lieu, que la circonstance que la prescription relative au poste de livraison contenue à l'article 2 du permis de construire du 7 mars 2005 portant le

n° 62 248 02 00006, comporte une phrase inachevée est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de cette autorisation dès lors qu'il ne s'agit que d'une erreur de plume, ledit permis n'ayant pas été accordé pour un poste de livraison mais uniquement pour l'éolienne E n° 3 dont le transformateur est interne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel, que l'ASSOCIATION « PRESERVONS NOTRE BELLE CAMPAGNE DU SUD ARTOIS » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION « PRESERVONS NOTRE BELLE CAMPAGNE DU SUD ARTOIS » le paiement à la société Infinivent de la somme de

1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « PRESERVONS NOTRE BELLE CAMPAGNE DU SUD ARTOIS » est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION « PRESERVONS NOTRE BELLE CAMPAGNE DU SUD ARTOIS » versera à la société Infinivent la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION « PRESERVONS NOTRE BELLE CAMPAGNE DU SUD ARTOIS », à la société Infinivent et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°06DA01593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01593
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;06da01593 ?
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