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13/03/2008 | FRANCE | N°06DA01782

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 mars 2008, 06DA01782


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour la société ARCH WATER PRODUCTS FRANCE, venant aux droits de la société Hydrochim, dont le siège est zone industrielle ouest la Boistardière BP 219 à Amboise (37402 cedex), par la SCP Laloum et Arnoult ; elle demande à la Cour :

11) d'interpréter l'article 20 du jugement n° 9700176 et 9901050, en date du 30 janvier 2003, rendu par le Tribunal administratif de Rouen, confirmé par la Cour administrative d'appel de Douai par l'article 19 dans son arrêt n° 03DA00555, 03DA00564 et 03DA00565, en date du

15

juillet 2005 ;

2°) de dire que les condamnations des différents codébiteur...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour la société ARCH WATER PRODUCTS FRANCE, venant aux droits de la société Hydrochim, dont le siège est zone industrielle ouest la Boistardière BP 219 à Amboise (37402 cedex), par la SCP Laloum et Arnoult ; elle demande à la Cour :

11) d'interpréter l'article 20 du jugement n° 9700176 et 9901050, en date du 30 janvier 2003, rendu par le Tribunal administratif de Rouen, confirmé par la Cour administrative d'appel de Douai par l'article 19 dans son arrêt n° 03DA00555, 03DA00564 et 03DA00565, en date du

15 juillet 2005 ;

2°) de dire que les condamnations des différents codébiteurs se répartissent, dès lors, comme suit : BET Sechaud et Bossuyt à hauteur de 30 %, la SCPA Munteanu-Perianu et les sociétés Qualitest et Affitest respectivement à hauteur de 25 % et, enfin, la société ARCH WATER PRODUCTS FRANCE à hauteur de 20 % soit les montants pour le BET Sechaud et Bossuyt de

19 672,33 euros, pour la SCPA Munteanu-Perianu et les sociétés Qualitest et Affitest, de

14 754,25 euros chacune et, pour elle-même, de 11 803,40 euros ;

3°) de dire qu'elle a, par suite, d'ores et déjà exécuté l'arrêt de la Cour puisqu'elle a payé l'ensemble des sommes mises à sa charge à ce titre et qu'elle n'est plus redevable à l'égard des Mutuelles du Mans Assurances (MMA) d'une quelconque somme au même titre ;

Elle soutient que l'article 7 du jugement de première instance a mis à la charge conjointement et solidairement des constructeurs mentionnés ci-dessus la somme de 59 016,98 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant le local technique inférieur de la piscine en raison d'une défaillance de la bâche tampon, somme à verser aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, assureur de la commune de Gournay-en-Bray ; que l'article 20 dudit jugement a ensuite prescrit différents appels en garantie croisés entre ces constructeurs ; que cette solution n'a pas été remise en cause par l'arrêt de la Cour ; que les co-défendeurs s'accordent d'ailleurs sur ce principe ; que c'est donc l'article 20 du jugement confirmé par l'arrêt qui pose un problème d'interprétation en ce qui concerne les modalités exactes des appels respectifs en garantie ; qu'une différence d'interprétation l'oppose aux autres sociétés, le BET Sechaud et Bossuyt, la SCPA Munteanu-Perianu, les sociétés Qualitest et Affitest ainsi que les Mutuelles du Mans Assurances ; que, selon elle, les quatre co-obligés doivent être considérés comme étant condamnés à l'égard de l'assureur à hauteur de 25 % de la somme totale due fixée par l'article 7 du jugement ; que, toutefois, au titre de l'article 20 de ce même jugement, le BET est tenu de la garantir à hauteur de 20 % des mêmes condamnations ; qu'il convient, dès lors, de déduire ces 20 % du montant des condamnations prononcées à l'égard de la requérante par l'article 7 ; que cette analyse la conduit ainsi à diminuer sa condamnation de 5 % et ramène sa dette finale à 20 %, soit la somme de 11 803,40 euros toutes taxes comprises ; que ce même appel en garantie a pour effet de faire passer le montant de la condamnation devant être supportée en définitive par le BET à 30 %, les autres co-débiteurs devant verser pour leur part chacun 25 % du montant de la condamnation ; que cette interprétation tire les conséquences des différents appels en garantie croisés entre les co-débiteurs ; que, contrairement aux autres, elle n'a pas été condamnée à garantir l'un quelconque de ces co-débiteurs, ce qui la conduit à devoir une somme moins importante que les autres co-débiteurs ; que sans justifier sa position, les Mutuelles du Mans Assurances estiment qu'elle doit pour ce préjudice 40 % du montant de la condamnation ; qu'elle a, d'ores et déjà, payé la somme de 11 803,40 euros, soit 20 % du montant total de la condamnation en cause ;

Vu l'arrêt et le jugement à interpréter ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2007, présenté pour la société Bouygues bâtiment

Ile-de-France dont le siège est Challenger, 1 av. E. Freyssinet à Guyancourt (78280), par la

SCP Rocheron, Oury ; elle fait valoir que n'étant pas concernée par la disposition à interpréter et aucune demande n'étant formulée contre elle, elle s'en rapporte à la justice pour statuer sur la demande en interprétation de la société ARCH WATER PRODUCTS FRANCE ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 6 avril 2007, présenté pour la société Sechaud et Bossuyt, dont le siège social est Tour de Rosny à Rosny-sous-Bois (93118), qui s'associe à la requête en interprétation compte tenu de la difficulté d'interprétation qui s'est élevée entre les parties ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2007, présenté pour la SCPA Munteanu-Perianu, dont le siège social est 48 allée Darieus Milhaud à Paris (75019), par Me Delaporte ; elle conclut au rejet de la requête en interprétation et à ce que soit mise à la charge de la société ARCH WATER PRODUCTS FRANCE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que l'article 7 du jugement s'est clairement prononcé sur la responsabilité de la société Hydrochim ; qu'aucun autre élément du dossier ne permet à cette société d'imputer la responsabilité des désordres à un autre intervenant à l'acte de construire ; que s'il est évident que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Rouen, confirmé en appel, nécessite une interprétation, la thèse selon laquelle la société ARCH WATER PRODUCTS FRANCE verrait sa condamnation diminuer au titre de la défaillance de la bâche tampon n'est donc pas recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2007, présenté pour la société SGS Qualitest, dont le siège social est Route des Entreprises à Gonfreville l'Orcher (76700), et la société Affitest, dont le siège social est Sgs Holding France à Cachan (94230), par la Selarl Fizellier et associés ; elles concluent au rejet de la requête en interprétation et à ce que soit mise à la charge de la société ARCH WATER PRODUCTS FRANCE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles font valoir que, compte tenu de la rédaction de l'article 20, il semble que l'on puisse déduire, à l'instar de la MMA, que la SCPA Munteanu-Perianu, le BET Sechaud et Bossuyt et la société Qualitest voient leur responsabilité retenue à concurrence de 20 %, ce qui par conséquent laisse à Hydrochim 40 % de la responsabilité ; que cette interprétation se déduit également de la page 12 dudit jugement relatif à ce désordre qui semble retenir la responsabilité prépondérante de la société Hydrochim, titulaire du lot « traitement des eaux » ; qu'en tout état de cause, la thèse soutenue par la société requérante n'est, à l'évidence, pas recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Bermert pour la SGS Qualitest-Afitest ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 15 juillet 2005, la Cour administrative d'appel de Douai a réformé le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen, en date du 30 janvier 2003, tout en confirmant notamment son article 7 par lequel il avait prononcé la condamnation conjointe et solidaire de cinq sociétés à verser à l'assureur subrogé de la commune de Gournay-en-Bray, les Mutuelles du Mans Assurances, la somme de 59 016,98 euros toutes taxes comprises ; que cette condamnation était due en réparation du préjudice subi du fait de la défaillance de la bâche tampon du local technique du niveau inférieur à la suite des travaux de construction de la piscine communale ; que le même arrêt a également confirmé l'article 20 du même jugement, par lequel le Tribunal a, dans les limites des conclusions d'appels en garantie croisés des parties, procédé à la répartition de la dette finale entre les sociétés condamnées conjointement et solidairement ; qu'ainsi, la Cour a entendu s'approprier tant le dispositif de ces deux articles que les motifs qui en sont le support nécessaire ; que la société ARCH WATER PRODUCTS FRANCE, qui vient aux droits de la société Hydrochim, titulaire du lot « traitement des eaux » du marché de construction en cause, saisit la Cour d'une requête en interprétation de l'article 20 précité en faisant valoir que, selon elle, on devrait déduire de ces dispositions que le niveau de sa condamnation devrait être limité à 20 % du montant de la réparation et ne pourrait pas être fixé à 40 % comme l'assureur le prétend ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement des dispositions de l'article 7 susmentionné que la condamnation des cinq intervenants à l'acte de construire désignés par cet article, a été prononcée conjointement et solidairement vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ici subrogé par son assureur ; que ce dernier peut donc, dans la limite de la condamnation ainsi prononcée, demander à l'un quelconque des co-débiteurs de lui verser la totalité ou telle partie de cette somme ; que, dès lors, la société Mutuelles du Mans Assurances n'a pas fait une interprétation erronée des dispositions tant de l'article 7 que de l'article 20 mentionnés ci-dessus en réclamant à la société ARCH WATER PRODUCTS FRANCE 40 % de la somme de 59 016,98 euros toutes taxes comprises ; qu'en outre, compte tenu des termes de l'article 20 susmentionné, la société ARCH WATER PRODUCTS FRANCE ne peut demander qu'à être garantie à hauteur de 20 % de la somme ainsi mise à sa charge par le BET Sechaud et Bossuyt ;

Considérant, d'autre part, que, compte tenu des motifs et du dispositif de la décision juridictionnelle résultant de l'arrêt de la Cour - le juge administratif s'étant alors prononcé dans la limite des conclusions d'appel en garantie des parties -, il n'est pas possible de compléter, par voie d'interprétation, le dispositif statuant sur les appels en garantie croisés afin de déterminer de manière complète la répartition finale de la dette entre les débiteurs de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société ARCH WATER PRODUCTS FRANCE tendant à ce que les dispositions de l'article 20 du jugement confirmé par la Cour soient interprétées dans le sens des conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ARCH WATER PRODUCTS FRANCE la somme que la société Munteanu-Perianu, la société SGS Qualitest et la société Affitest réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ARCH WATER PRODUCTS FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Munteanu-Perianu, de la société ARCH WATER PRODUCTS France, de la société SGS Qualitest et de la société Affitest présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARCH WATER PRODUCTS FRANCE, à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, au BET Sechaud et Bossuyt, à la société SGS Qualitest, à la société Affitest, à la société Munteanu-Perianu, à la société Mutuelles du Mans Assurances, à la société Fécampoise d'entreprises électriques, à la société Quille, venant aux droits de la société Patrizio, à l'entreprise Quesney, à Me Malfaisan, à Me Becheret, à Me Martin et à la commune de Gournay-en-Bray.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°06DA01782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01782
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;06da01782 ?
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