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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA00458

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 mars 2008, 07DA00458


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 28 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par Me Hennequin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501465 du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de l'enfant Narimane, ensemble la d

cision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'autoriser ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 28 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par Me Hennequin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501465 du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de l'enfant Narimane, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'autoriser ledit regroupement familial ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Rouen n'a pas répondu au moyen selon lequel ses ressources présentent un caractère de stabilité ; qu'en imposant la production d'une traduction certifiée conforme à l'original, le Tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit ; qu'enfin, le Tribunal administratif de Rouen a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la stabilité et du montant de ses ressources ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2007 fixant la clôture de l'instruction au 6 juin 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête de Mme X ; il soutient que le Tribunal administratif de Rouen s'est prononcé sur la stabilité des ressources de l'intéressée ; que le Tribunal a motivé sa décision en abordant tous les éléments de fait et de droit relatifs à la situation de Mme X et ayant donné lieu à une décision de refus de regroupement familial ; qu'il découle de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la procédure de regroupement familial ne saurait être accordée sans que l'administration n'ait l'assurance de l'authenticité des pièces produites par le demandeur ; qu'il convient, en l'espèce, d'écarter les dispositions de l'article L. 411-5 du même code, qui ont vocation à s'appliquer à des demandes régulièrement instruites ; qu'enfin, la décision attaquée fait état des motifs de fait et de droit pour lesquels le bénéfice de la procédure de regroupement familial a été refusé à Mme X ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 20 septembre 2007 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999, relatif au regroupement familial des étrangers ;

Vu le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne séjournant sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, a présenté, le 18 avril 2003, une demande de regroupement familial au profit de sa nièce, Narimane Alane ; que, par une décision en date du 2 décembre 2004, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, décision confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux ; que Mme X relève appel du jugement en date du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du 2 décembre 2004, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Rouen, en constatant que Mme X ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives du regroupement familial, a pu sans commettre d'omission à statuer, ne pas se prononcer sur l'autre condition ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réponse par le juge de première instance à un moyen soulevé devant lui manque en fait ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de la même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeur, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord (...) » ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé au même accord : « Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) » ;

Considérant que si Mme X a produit au soutien de la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au profit de sa nièce la copie d'un acte de Kafala rédigé en langue arabe accompagné d'une traduction dont l'origine est inconnue, il ressort des pièces du dossier que la traduction ainsi produite a été déclarée non-conforme à l'acte original par un expert judiciaire près la cour d'appel ; que, dès lors, Mme X n'établissant pas de manière probante que sa nièce est un membre de la famille au sens du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle la requérante disposerait de ressources stables est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées tendant à ce que soit autorisé le regroupement familial en faveur de Mlle Narimane Alane ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°07DA00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00458
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HENNEQUIN BENEDICTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da00458 ?
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