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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA00958

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 mars 2008, 07DA00958


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juin 2007 et régularisée par la production de l'original le 27 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Medea X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700541, en date du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son admission au séjour en France, l'a obli

gée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fix...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juin 2007 et régularisée par la production de l'original le 27 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Medea X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700541, en date du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son admission au séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la République du Congo comme pays de renvoi, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci établissant la réalité et le sérieux de ses études ; que la décision portant pour elle obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit comme en fait, et a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au 5 septembre 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mlle X ; il soutient que la décision a été signée conformément à l'arrêté de délégation du 21 juillet 2006 ; que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui ont constitué son fondement juridique ; que Mlle X ne peut justifier d'une progression dans ses études ni d'une assiduité aux examens tel que prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne justifie pas plus de ressources propres ; qu'elle n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du même code ;

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, est entrée en France le 8 octobre 2004 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention « étudiant » ; qu'elle été admise à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 7 avril 2005 au 31 décembre 2005, renouvelée pour la période du 1er janvier au 15 décembre 2006 ; que par un arrêté en date du 31 janvier 2007, le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mlle X, cette décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ; que Mlle X relève appel du jugement, en date du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 janvier 2007 ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ».(...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, inscrite en « licence 3 affaires économiques et sociales » de l'université du Havre, a été ajournée aux deux sessions d'examens de l'année universitaire 2004-2005 puis déclarée « défaillante » aux deux sessions d'examens de l'année universitaire 2005-2006 ; que, si elle fait valoir, en tant que motif d'absence, sa grossesse, son accouchement le 21 octobre 2005 puis des difficultés liées à la conciliation de ses études et de l'éducation de son enfant ainsi que ses difficultés d'adaptation inhérentes à sa situation d'étudiante étrangère, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations et n'établit pas le caractère sérieux du suivi de ses études ; que si Mlle X soutient être inscrite à l'Institut Universitaire de Technologie de l'université du Havre pour suivre les enseignements du « semestre passerelle S2 bis » et suivre les cours régulièrement depuis le 12 février 2007, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, en refusant, par sa décision en date du 31 janvier 2007, de renouveler la carte de séjour temporaire de Mlle X, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mlle X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui devait, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 publiée au Journal Officiel du 21 novembre 2007, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire aient été rappelées ;

Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu cette exigence alors applicable ; que la décision par laquelle il a fait obligation à Mlle X de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté par Mlle X, en conséquence, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros que Mlle X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700541, en date du 24 mai 2007, du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mlle X dirigées contre les décisions du 31 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; ces deux décisions sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Medea X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°07DA00958


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 13/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00958
Numéro NOR : CETATEXT000019589964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da00958 ?
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