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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA01103

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07DA01103


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

20 juillet 2007, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700766, en date du 15 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

6 mars 2007 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désignant le Maroc c

omme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

20 juillet 2007, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700766, en date du 15 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

6 mars 2007 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désignant le Maroc comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

M. X soutient qu'il a épousé le 28 octobre 2006 une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis plus de sept mois à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et qu'il fréquentait à cette date depuis plus de trois ans ; qu'ils ont tous deux la volonté de fonder une famille, la fausse couche subie par son épouse au mois de février 2007 constituant un évènement révélateur de la stabilité et du sérieux de leur union ; que son épouse est déjà mère de deux fils issus d'une précédente union, dont l'exposant participe à l'éducation et qui vivent avec le couple ; que, dans ces circonstances, à supposer même que l'exposant puisse bénéficier du regroupement familial, l'issue et la durée d'une telle procédure étant au demeurant aléatoires surtout après l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement, et eu égard à la durée de son séjour en France, à l'attachement de sa famille à ce pays ainsi qu'en témoignent les états de service de son père, ancien combattant, et à la présence régulière de l'un de ses frères, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu tant les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée implique nécessairement la séparation de la cellule familiale, l'épouse du requérant n'envisageant pas de suivre son mari au Maroc, dès lors que le reste de sa famille demeure en France, qu'elle y dispose notamment d'un emploi et d'un logement et qu'elle ne souhaite pas séparer ses enfants de leur père biologique ; que, par ailleurs, cette même décision emporte des conséquences non négligeables sur la situation financière de son épouse qui va notamment être contrainte de supporter seule le loyer et les charges afférentes à leur nouveau logement ; que, dans ces conditions et eu égard aux autres circonstances susévoquées, la décision attaquée, tant en ce qu'elle lui refuse le séjour qu'en tant qu'elle prononce son éloignement à destination du Maroc, est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 28 septembre 2007 ;

Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que la décision attaquée, qui a été prise par une autorité régulièrement habilitée, est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; que

M. X ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de justifier de la possession du visa de longue durée à l'obtention duquel cette délivrance était déjà subordonnée à la date à laquelle l'intéressé a formulé sa demande de titre ; qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. X ne justifiait que d'un peu plus de quatre mois de mariage et n'établit pas l'existence d'une relation antérieure et ancienne avec son épouse ; que le requérant, qui n'a entrepris sa première démarche en préfecture qu'en 2006, ne justifie pas résider habituellement en France depuis l'année 2000 ; qu'il n'a pas d'enfant et ne justifie pas contribuer à l'éducation des enfants de son épouse ; que l'épouse du requérant a la possibilité de solliciter au profit de son mari le bénéfice du regroupement familial, l'obtention par l'intéressé d'un visa étant quasi certaine sous réserve qu'il regagne temporairement son pays d'origine, dans lequel il n'est pas isolé puisque y résident sa mère et six de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant notamment des répercussions de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. X appartient à une catégorie de ressortissants étrangers qui ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'est pas en situation de se voir admettre de plein droit au séjour à un autre titre ; que, s'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont est assorti le refus de séjour opposé à M. X, ce dernier ne conteste pas être de nationalité marocaine et ne soutient pas être admissible dans un autre pays ; que n'établissant pas davantage encourir des risques en cas de retour au Maroc, il ne démontre pas que ladite mesure d'éloignement aurait été prononcée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 6 mars 2007, le préfet de l'Oise a refusé à M. X, ressortissant marocain, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qu'il sollicitait en qualité de conjoint de ressortissante française, aux motifs notamment que M. X ne pouvait y prétendre de plein droit sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de pouvoir justifier de l'obtention du visa de long séjour requis, que l'intéressé n'entrait par ailleurs dans aucun autre cas prévu par ledit code pour prétendre de plein droit à une admission au séjour et qu'il n'était pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision entreprise était prononcée ; que M. X forme appel du jugement, en date du 15 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X ne justifiait pas d'un visa long séjour et ne pouvait, dès lors, prétendre de plein droit à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'entré en France dans le courant de l'année 2000, il a épousé le 28 octobre 2006 une ressortissante française avec laquelle il s'était installé trois mois auparavant et fait état de leur projet commun de fonder une famille, il ressort des pièces du dossier que ce mariage revêtait, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, un caractère très récent puisque ne datant que d'à peine plus de quatre mois ; que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait mené, comme il l'allègue, une vie commune antérieure avec sa future épouse ; que, par ailleurs, M. X ne justifie par aucun des éléments qu'il produit contribuer, comme il le soutient, à l'éducation et à l'entretien des deux enfants nés d'une précédente union de son épouse ; que, dans ces circonstances, eu égard à ce que M. X n'est pas en mesure de justifier de la durée alléguée de son séjour en France, aux conditions de ce séjour et à la circonstance que l'intéressé, qui n'est pas isolé dans son pays d'origine, où demeurent sa mère et six de ses frères et soeurs, peut bénéficier du regroupement familial, la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas porté, nonobstant l'attachement de sa famille à la culture française et la présence régulière en France de l'un de ses frères, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que ni les circonstances susrappelées, ni celles que le couple sera contraint de se séparer durant le temps nécessaire à l'obtention par M. X du visa lui permettant d'entrer régulièrement en France et que l'épouse de l'intéressé devra dans le même temps supporter seule le loyer et les charges afférents au logement dont le couple venait de se voir attribuer la location ne sont de nature à établir que le préfet de l'Oise aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01103 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01103
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da01103 ?
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