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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA01114

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07DA01114


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Faruk X, demeurant ..., par Me Paraiso ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600946, en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 janvier 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait

et a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Faruk X, demeurant ..., par Me Paraiso ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600946, en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 janvier 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci se fondant sur un avis du médecin inspecteur de la santé publique dont les conclusions sont contraires à celles émises par son médecin traitant ; que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des persécutions qu'il encourt dans son pays d'origine du fait de ses opinions politiques ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au

2 octobre 2007 ;

Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2007, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que le moyen tiré de la contrariété d'un avis médical avec celui du médecin inspecteur de la santé publique est inopérant ; que M. X n'établit pas courir un risque particulier en cas de retour dans son pays d'origine ; que la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoquée qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Demir, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité nigériane, soutient être entré en France le 24 février 2004 ; que sa demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 5 mai 2004, ainsi que par la Commission des recours des réfugiés, le 27 mai 2005 ; que le préfet de la Seine-Maritime a, par une décision en date du 27 janvier 2006, refusé de l'admettre au séjour notamment en qualité d'étranger malade ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X souffre de douleurs rachidiennes et de cervicarthrose et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 9 décembre 2005, précise que le défaut d'une telle prise en charge ne pourrait entraîner pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, ni le certificat médical émanant de son médecin traitant en date du 15 novembre 2005 mentionnant au contraire que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences pour le requérant d'une exceptionnelle gravité, lequel document a d'ailleurs constitué un élément au vu duquel le médecin inspecteur de la santé publique a émis son avis, ni le certificat médical, en date du 20 mars 2006, qui se borne à mentionner que l'état de santé du requérant nécessite un traitement antalgique au long cours, ne sont de nature à établir que la décision du préfet de la Seine-Maritime, qui a estimé que l'état de santé du requérant ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. X soutient que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées, il n'apporte aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, la décision attaquée n'impliquant pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, le moyen soulevé est inopérant ;

Considérant qu'il résulte des moyens soulevés dans la présente instance que

M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Faruk X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01114
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da01114 ?
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