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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA01150

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07DA01150


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701157, en date du 10 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

9 mars 2007 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et

a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701157, en date du 10 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

9 mars 2007 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal administratif retient le caractère récent de son mariage alors qu'il est marié depuis 25 ans avec son épouse et qu'ils ont eu six enfants ensemble ; que son divorce s'explique par la rupture du couple qui s'est imposée lorsqu'il est retourné en Algérie pour s'occuper de ses deux filles ; que depuis août 2005, il s'est remarié avec la même femme ; qu'ils vivent de nouveau ensemble en France et qu'il s'occupe de ses quatre enfants ; que l'état de santé de son épouse nécessite d'autant plus qu'il soit présent en France ; que les liens qui l'unissent à sa femme sont ainsi anciens et durables ; que sa situation ne relève d'aucune volonté de fraude ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au

1er octobre 2007 ;

Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les pièces communiquées pour M. X, par mémoire enregistré le 6 août 2007 ;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement, en date du 10 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 mars 2007 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est venu en France rejoindre son épouse, titulaire d'une carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée pour raisons de santé, ainsi que quatre de ses enfants, dont trois sont mineurs, il est constant que le divorce entre les époux a été prononcé en janvier 2004, après vingt ans d'union ; que si M. X s'est remarié avec la même femme en janvier 2006, cette circonstance revêtait un caractère récent au moment où la décision attaquée a été prise ; qu'enfin, M. X, dont deux enfants résident en Algérie, n'apporte aucun élément de nature à établir que sa présence serait indispensable auprès de sa femme en raison de son état de santé, celle-ci étant d'ailleurs assistée de sa fille majeure qui a reçu également une autorisation provisoire de séjour pour s'occuper de sa mère ; que, dans ces conditions et compte tenu de la faculté dont dispose son épouse de solliciter, à son bénéfice, le regroupement familial, la décision attaquée n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation et, par voie de conséquence, sa demande aux fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

N°07DA01150 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01150
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da01150 ?
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