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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA01249

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07DA01249


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yasar X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats Madeline, Rouly, Falacho ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700904, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

15 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un dél

ai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pourra...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yasar X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats Madeline, Rouly, Falacho ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700904, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

15 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats Madeline, Rouly, Falacho, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que, s'agissant du refus de titre de séjour, il a excipé de l'illégalité de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en ce qu'il omet de préciser si M. X peut supporter un voyage vers son pays d'origine ; que le tribunal administratif, en considérant que la nécessité du maintien de l'intéressé sur le territoire français pour raisons médicales n'est pas établie, a fait une inexacte application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'outre la fracture de la cheville droite, M. X souffre de graves problèmes psychologiques ; que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, celle-ci n'est pas motivée notamment en l'absence d'indication quant au fondement juridique et aux éléments de faits sur lesquels elle se base ; que le Tribunal a jugé à tort, et contrairement à la jurisprudence, que la circonstance selon laquelle le requérant fait l'objet d'une mesure de placement sous contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français, est sans influence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de toute motivation et ne précise pas si un examen au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été opéré ; que l'annulation des décisions préfectorales devra impliquer nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 9 août 2007 portant clôture de l'instruction au

15 octobre 2007 à 16 h 30 ;

Vu la décision en date du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'une seule demande de dossier médical pour fracture a été déposée par M. X ; qu'il ne ressort pas des indications du certificat, établi en avril 2007, que le requérant ne pourrait voyager vers son pays d'origine ; que l'obligation de quitter le territoire, subséquente à la décision de refus de titre de séjour, est légale et motivée ; qu'il a été jugé qu'une mesure de contrôle judiciaire interdisant de quitter le territoire est sans influence sur la légalité d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ; que M. X n'apporte aucun élément sur les menaces encourues en cas de retour en Turquie et n'établit pas que sa vie serait menacée ; que rien ne prévoit la communication à l'intéressé de l'avis médical émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; que l'ensemble de la vie familiale et personnelle de l'intéressé a été prise en compte et que la décision attaquée n'est pas uniquement basée sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il résulte de cet avis que le défaut de prise en charge médicale du requérant n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité et que l'intéressé peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que le dossier de l'intéressé ne comporte pas trace d'un « grave problème psychologique » ; qu'il est inutile de réclamer une mesure d'assignation administrative dès lors que l'intéressé est assigné à résidence par décision de justice ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Vu l'ordonnance du 11 octobre 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 février 2008 et régularisé par la production de l'original le 27 février 2008, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Demir, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;

Considérant que si M. X soutient que l'avis du médecin inspecteur serait entaché d'illégalité dès lors que celui-ci, d'une part, n'aurait pris en compte ni ses problèmes psychologiques, ni ses problèmes cardio-vasculaires pour estimer que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, ne se serait pas prononcé sur la possibilité de l'intéressé de supporter le voyage pour retourner dans son pays d'origine, les documents qu'il produit, dont certains sont d'ailleurs postérieurs à la décision attaquée, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que l'autorité administrative, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait entaché d'illégalité sa décision ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » et l'article 3 de la même loi prévoit que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser l'article applicable, le préfet de l'Eure a méconnu cette exigence ; que, par suite, M. X est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, à soutenir que l'arrêté attaqué et, par voie de conséquence, l'arrêté fixant le pays de destination, sont entachés d'illégalité et doivent être annulés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure, en date du 15 mars 2007, lui refusant un titre de séjour ; qu'en revanche, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions prises le même jour par lesquelles le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en dehors de cette mesure, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ;

Considérant qu'au cas d'espèce, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. X n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; que, par suite, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle annulation implique, d'une part, le cas échéant, qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et, d'autre part, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau, dans un délai de deux mois, statué sur son droit au séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M.X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à la SELARL Eden Avocats Madeline, Rouly, Falacho, avocat de M. X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 5 juillet 2007, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du 15 mars 2007 du préfet de l'Eure prise à l'encontre de M. X portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant la Turquie comme pays à destination, est annulé.

Article 2 : La décision du 15 mars 2007 du préfet de l'Eure prise à l'encontre de

M. X portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant la Turquie comme pays à destination sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit, à nouveau, statué sur son droit au séjour.

Article 4 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats Madeline, Rouly, Falacho, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yasar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

N°07DA01249 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01249
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da01249 ?
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