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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 mars 2008, 07DA01254


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Moussa X, domicilié ..., par Me Mannessier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702242, en date du 26 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2007 par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint a

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Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Moussa X, domicilié ..., par Me Mannessier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702242, en date du 26 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2007 par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant le jugement, une carte de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, une carte de séjour temporaire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée, qui n'est pas datée, est entachée d'un vice de forme ; qu'en retenant qu'il a déclaré être entré en France en 2001, sans en apporter la preuve formelle, et démuni des documents et visas prévus à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il produit la photocopie de son passeport sur lequel est apposé un visa délivré par le consulat de France à Agadir pour la période du 29 novembre 2001 au 28 janvier 2002, et en mentionnant dans sa décision qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 32 ans alors qu'il n'est à ce jour âgé que de 27 ans, le préfet a commis une erreur de fait ; qu'il réside sur le territoire national depuis la fin de l'année 2001, qu'il y a noué des liens sociaux et amicaux importants et que son père a vécu en France près de quarante ans ; qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a donc porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en raison notamment de l'absence de date sur la décision attaquée, il n'est pas établi que M. Y avait compétence pour signer la mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que la décision par laquelle le préfet a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ne vise aucune des dispositions de la loi du 24 juillet 2006 et du décret du 23 décembre 2006 et n'est, par suite, pas suffisamment motivée ; que l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; que pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 9 août 2007 portant clôture de l'instruction au 15 octobre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le préfet du Nord ; il soutient que l'absence de date sur la décision attaquée constitue une erreur matérielle non substantielle qui ne vicie pas la légalité de celle-ci ; que le requérant ne justifie ni de sa date d'entrée en France, ni de la régularité de cette entrée ; que le fait qu'il est indiqué que l'intéressé a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 32 ans au lieu de 22 ans relève d'une erreur matérielle qui n'entache pas la légalité de sa décision ; que si le requérant soutient résider en France depuis 2001, il n'est pas en mesure de justifier de la date de son entrée sur le sol national ; que s'il invoque avoir tissé un réseau de relations amicales et sociales sur le territoire français, il est célibataire sans enfant et n'est pas isolé dans son pays d'origine ; qu'en refusant de l'admettre au séjour, il n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'admission au séjour posées par les articles L. 313-7-1 et L. 31-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. Y avait compétence pour signer la décision d'obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière est suffisamment motivée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il était légalement fondé à prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; qu'en refusant d'admettre le requérant au séjour et en l'obligeant, par suite, à quitter le territoire français, il n'a commis aucune erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de celui-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que, par arrêté n° 2448 en date du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil n° 24 des actes administratifs de la préfecture du Nord, délégation de signature a été donnée à M. François-Claude Y, en qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, « (...) à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale » ; que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'admettre M. X au séjour est intervenue au plus tard le 5 mars 2007 ; que M. Y avait, à cette date, compétence pour signer ladite décision ;

Considérant que l'absence de mention de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ne saurait être regardée comme l'omission d'une formalité substantielle, de nature à l'entacher d'illégalité ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet du Nord aurait commis une erreur de fait en mentionnant dans sa décision qu'il a déclaré être entré en France en 2001 sans en apporter la preuve formelle, démuni des documents et visas prévus à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il produit devant le juge administratif la photocopie de son passeport revêtu d'un visa délivré par le consulat de France à Agadir et valable pour la période du 29 novembre 2001 au 28 janvier 2002, le requérant n'établit, ni la date de son entrée sur le sol national, ni la régularité de celle-ci ; que, par ailleurs, s'il est constant que la décision refusant un titre de séjour à M. X comporte une erreur matérielle quant à l'âge auquel l'intéressé est supposé être entré sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en l'absence de ladite erreur, et eu égard aux motifs qui la fondent, le préfet du Nord aurait pris la même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis la fin de l'année 2001, qu'il y a tissé des liens sociaux et amicaux importants et que son père a vécu sur le territoire national près de quarante ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. X, célibataire sans enfant qui n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans, la décision du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a par ailleurs pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la décision portant obligation pour M. X de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français doit en conséquence, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Lille, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au Tribunal de ce placement. Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en dehors de cette mesure, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ;

Considérant qu'au cas d'espèce, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. X n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; que, par suite, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle annulation implique, d'une part, le cas échéant, qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et, d'autre part, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Nord du 5 mars 2007 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702242, en date du 26 juin 2007, du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre les décisions du 5 mars 2007 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; ces deux décisions sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord ou à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°07DA01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01254
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MANNESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da01254 ?
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