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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA01313

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 mars 2008, 07DA01313


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Dutat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600583 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2005 du maire de Téteghem refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Téteghem à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'a

nnuler l'arrêté du maire de Téteghem du 28 novembre 2005 refusant de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Dutat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600583 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2005 du maire de Téteghem refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Téteghem à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Téteghem du 28 novembre 2005 refusant de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;

Il soutient que deux toitures distinctes, aménagées la première sur le bâtiment principal, la seconde sur le bâtiment annexé, n'ont, au cas particulier, pu être valablement assimilées à une seule toiture comportant trois versants ; que le décrochement des faîtages, objet des documents graphiques complémentaires qu'il a produit en novembre 2001, avait été regardé par le service instructeur comme lui permettant d'accorder le permis de construire du 13 novembre 2001, le caractère définitif de ce permis faisait obstacle à ce que l'insuffisance alléguée de ce décrochement justifie le refus du permis modificatif contesté ; que s'il est vrai que ces travaux avaient notamment consisté à prolonger jusqu'à l'abri bûches l'un des deux pans de la toiture du garage, il s'agissait d'une toiture distincte, en sorte que les droits qu'il tenait du permis initial devenu définitif interdisaient à l'administration de refuser un modificatif qui ne portait « aucune atteinte supplémentaire » aux prescriptions de l'article 1 Na a11 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2007, présenté pour M. X qui fait valoir qu'il faut lire dans sa requête que l'une des modifications qui faisaient l'objet du dossier présenté en juillet 2005 concernait un abri bûches à aménager non pas en façade avant, mais en façade arrière du bâtiment ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 3 décembre 2007, présenté pour la commune de Téteghem, représentée par son maire en exercice, par Me Thienpoent, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucune autorisation tacite du permis modificatif en cause n'est devenue définitive ; que la toiture du garage doit, eu égard à sa configuration particulière et à la faible distance séparant son faîtage de la toiture de la maison sur laquelle elle s'appuie, être regardée comme constituant un troisième pan de celle de la construction principale ; que la demande portait bien sur « la modification de la toiture du garage située en pignon de la construction principale » ; que les documents graphiques accompagnant la demande de permis modificatif présentée le 27 juillet 2005 montrent un prolongement de la toiture du garage pour la réalisation d'un abri à bûches ; que les travaux dont M. X sollicitait la régularisation n'étaient pas étrangers à l'application des dispositions de l'article 1 NA a 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu l'ordonnance, en date du 14 janvier 2008, portant clôture de l'instruction au 14 février 2008 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 janvier 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que si les rédacteurs du règlement du plan d'occupation des sols avaient entendu éviter que, par le jeu d'une illusion d'optique, deux toitures distinctes puissent être assimilées à une seule toiture à trois versants, ils n'auraient pas manqué de définir la distance devant nécessairement séparer leurs sommets respectifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseilller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, auquel le maire de Téteghem a accordé le 19 novembre 2001 un permis de construire une maison, un garage et une serre qui a été modifié le 20 octobre 2004 relève appel du jugement du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2005 du maire de Téteghem refusant de lui délivrer un second permis de construire modificatif concernant : « le déplacement de l'implantation de la serre, la modification de la toiture du garage située en pignon de la construction principale, la suppression de deux vélux et le déplacement de deux vélux restants en toiture de la façade arrière de la construction principale (façade nord-est), la modification des ouvertures situées sur le mur de la façade arrière de la construction principale (façade nord-est), la suppression de motifs architecturaux tels que briques et la modification des ouvertures du mur de la façade avant de la construction principale (façade sud-ouest), la modification des ouvertures du mur du pignon du garage (façade nord-ouest), la modification des ouvertures du mur du pignon sud-est. » ;

Considérant que l'article 1 NA a 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Téteghem prévoit que les toitures des constructions à usage d'habitation sont réalisées à deux versants identiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis initial, accordé le

19 novembre 2001 à M. X par le maire de Téteghem, portait sur une construction indissociable composée d'une unité à usage d'habitation comportant un toit à deux versants, et d'un garage accolé recouvert lui-même d'un toit à deux versants dont le faîte est perpendiculaire à celui de l'unité principale, des pans supplémentaires établissant en outre, moyennant un léger décrochement, une continuité entre le toit de l'aile consacrée à l'habitation et celui du garage ; qu'ainsi, la toiture de l'ensemble comportait plus de deux versants et méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article 1 NA a 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Téteghem ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les modifications faisant l'objet de la demande de permis rejetée par le maire de Téteghem concernent la toiture de l'immeuble dès lors qu'elles portent notamment sur « la modification de la toiture du garage située en pignon de la construction principale » et ne sont pas étrangères aux dispositions réglementaires méconnues ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. X, le prolongement de la toiture du garage pour la réalisation d'un abri à bûches porte une atteinte supplémentaire aux dispositions de l'article 1 NA a 11 du règlement du plan d'occupation des sols et rend la construction moins conforme aux dispositions en cause ; que, par suite, le motif retenu pour refuser le permis de construire modificatif est fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros que réclame la commune de Téteghem au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Téteghem une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et à la commune de Téteghem.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°07DA01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01313
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da01313 ?
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