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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA01457

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 mars 2008, 07DA01457


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, représentée par son président en exercice, par Me Caffier ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0604833 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Rachid X, d'une part, a annulé la décision du 21 avril 2006 du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE décidant d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble situé 40 avenue de Flandre à Wasquehal et cadastré section AZ n° 192, ensemble

la décision du 17 juillet 2006 rejetant son recours gracieux, d'autre pa...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, représentée par son président en exercice, par Me Caffier ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0604833 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Rachid X, d'une part, a annulé la décision du 21 avril 2006 du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE décidant d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble situé 40 avenue de Flandre à Wasquehal et cadastré section AZ n° 192, ensemble la décision du 17 juillet 2006 rejetant son recours gracieux, d'autre part, a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée en première instance ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de préemption du 21 avril 2006 est motivée par l'extension de la maison de retraite de l'Orée du Golf et se réfère à la délibération du conseil municipal du

16 mars 2006 à laquelle renvoie expressément la décision attaquée ; que si le Tribunal a retenu que la délibération est postérieure à la date de réception en mairie de la déclaration d'intention d'aliéner, un tel moyen est inopérant ; que le vieillissement de la population et les besoins croissants justifient l'agrandissement de la maison de retraite ; que la préemption de l'immeuble litigieux permettra de réaliser cette extension, sans que l'affectation définitive puisse en l'état être déterminée ; que l'objet de la préemption n'est pas la constitution d'une réserve foncière, mais de permettre cette extension en continuité ; que le plan cadastral mis à jour prouve que les parcelles supportant la maison de retraite et l'immeuble préempté sont bien mitoyennes ; que le terrain cadastré AZ n° 189 est actuellement occupé par un parc de stationnement et un parc arboré pour les résidents de la maison de retraite ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et est formellement contesté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2007, présenté pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Duval, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ne justifie pas de sa qualité à agir en vue d'introduire une action en cause d'appel ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de préempter l'immeuble en cause ; que cet immeuble n'est pas aux normes pour accueillir des personnes âgées ; que, contrairement à ce qu'indique la délibération du conseil municipal de Wasquehal du 16 mars 2006, l'immeuble préempté n'est pas mitoyen de la maison de retraite mais est au contraire très éloigné ; que la maison de retraite jouxte un terrain de près de 3 000 m2, cadastré n° 189 qui est inutilisé ; que la décision de préemption est entachée de détournement de pouvoir ; que la destination de l'immeuble préempté est incertaine et que le projet d'extension de la maison de retraite n'est pas encore concret ; que la décision de préemption est insuffisamment motivée au regard des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseilller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Caffier, pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant que la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est dirigée contre le jugement du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de

M. Rachid X, a annulé la décision du 21 avril 2006 du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE décidant d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble situé 40 avenue de Flandre à Wasquehal et cadastré section AZ n° 192, ensemble la décision du 17 juillet 2006 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant que si la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE avait pour objectif en exerçant son droit de préemption l'extension de la maison de retraite de l'Orée du Golf, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la délibération du conseil municipal de Wasquehal en date du 16 mars 2006, qu'un projet présentant un caractère suffisamment précis et certain existait à la date de la décision de préemption attaquée du 21 avril 2006 ; qu'en effet le projet d'agrandissement dont la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE se prévaut n'est pas identifié clairement et n'est justifié que par des considérations démographiques de caractère général ; qu'ainsi, la décision de préemption en cause ne répond pas aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions attaquées des 21 avril et 17 juillet 2006 ;

Considérant qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder également une telle annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE versera à M. Rachid X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et à

M. Rachid X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°07DA01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01457
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da01457 ?
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