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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07DA01472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 septembre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 23 octobre 2007, présentée pour Mme Awa Baba , demeurant ..., par la SCP Berthilier, Taverdin ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601101, en date du 10 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2004 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé le bénéfice du regroupemen

t familial sollicité pour son époux M. Baidy , d'autre part, à ce qu'il soit ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 septembre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 23 octobre 2007, présentée pour Mme Awa Baba , demeurant ..., par la SCP Berthilier, Taverdin ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601101, en date du 10 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2004 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé le bénéfice du regroupement familial sollicité pour son époux M. Baidy , d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa requête est recevable, le délai de recours contentieux n'étant pas expiré au jour de l'enregistrement de sa requête ; que les services consulaires français à Dakar n'ont pas procédé à la vérification de l'authenticité des documents d'état civil produits auprès des autorités locales sénégalaises ; que le préfet de l'Oise n'a jamais précisé les éléments sur lesquels il a fondé ses doutes quant à l'authenticité des actes d'état civil produits ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le mariage des époux était récent ; que la décision attaquée porte gravement atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et lui est préjudiciable sur les plans affectifs et financiers ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2007 portant clôture de l'instruction au

26 décembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme ; il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente pour le faire ; qu'elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; que la demande de regroupement familial présentée par Mme ne pouvait qu'être rejetée en raison des nombreuses discordances constatées dans les pièces du dossier ; que la circonstance selon laquelle les discordances constatées dans les actes d'état civil portent sur des points mineurs est sans influence sur l'absence de garantie sur l'identité de l'étranger qui sollicite son admission en France ; que le nouvel acte d'état civil produit par Mme devant le Tribunal administratif d'Amiens est postérieur à la décision attaquée et donc irrecevable ; que le moyen soulevé par Mme devant la Cour de céans, tiré de l'absence de précision des éléments ayant fondé les doutes du préfet, est irrecevable en tant qu'il constitue une demande nouvelle en appel ; qu'il était fondé à demander l'authentification des actes d'état civil en application de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'appartient pas à l'administration d'établir la réalité des allégations de l'étranger qui sollicite son introduction en France ; que la décision attaquée ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 décembre 2007 par télécopie, présenté pour

Mme , qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait et a été prise en violation de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, cette décision ne mentionnant ni l'article 47 du code civil, ni les dispositions de la législation en vigueur au Sénégal ; que les discordances identifiées sur les actes d'état civil produits ne portent que sur des points mineurs s'expliquant par leur retranscription manuscrite et ne permettent pas de remettre en cause leur authenticité ;

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 21 juillet 2004, le préfet de l'Oise a refusé à Mme , ressortissante sénégalaise, séjournant régulièrement en France, le bénéfice du regroupement familial sollicité pour son époux, M. Baidy , qu'elle aurait épousé à Dakar le8 janvier 2003 ; que, par une décision en date du 6 mars 2006, le préfet de l'Oise a rejeté le recours gracieux présenté par Mme ; que Mme relève appel du jugement, en date du 10 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2004 ;

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et mentionne notamment que « les actes d'état civil fournis lors du dépôt du dossier ne présentent pas toutes les garanties d'authenticité » ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte

lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) » ; qu'aux termes de l'article 34 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945 alors applicable repris ensuite à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document. (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 juillet 1999 applicable à la décision attaquée du 21 juillet 2004 : « A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les originaux des pièces suivantes :

/ 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ; / (...) / L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande et procède sans délais aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme a notamment produit à l'appui de sa demande, un acte de naissance de son époux, de nationalité sénégalaise, et un acte de mariage, les services consulaires français à Dakar, consultés par le préfet de l'Oise, ont précisé, après avoir opéré de multiples vérifications, que les actes d'état civil ainsi produits, présentaient de nombreuses discordances et ne fournissaient pas, dès lors, toutes les garanties d'authenticité en ce qui concerne l'identité de son époux ; que si Mme soutient que les services consulaires n'ont pas procédé à l'authentification desdits documents, en particulier auprès des autorités locales sénégalaises, elle n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute les vérifications ainsi opérées ; que, par suite, le préfet de l'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et compte tenu des irrégularités qui entachaient ces actes, rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme ;

Considérant que Mme et son époux n'étaient mariés que depuis environ un an et demi et n'avaient pas d'enfant à la date de la décision du 21 juillet 2004, seule décision dont il a été demandée l'annulation ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise, que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Awa Baba et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01472
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BERTHILIER TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da01472 ?
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