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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA01500

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07DA01500


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 24 septembre 2007, présentée pour M. Faruk X, élisant domicile ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702112, en date du 14 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la recon

duite, à l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel l'autorité préfector...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 24 septembre 2007, présentée pour M. Faruk X, élisant domicile ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702112, en date du 14 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, à l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel l'autorité préfectorale a décidé son placement en rétention administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2007 prononçant sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision attaquée est illégale en tant qu'ayant été prise en conséquence d'une décision de refus de séjour irrégulière, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique fourni par l'administration ne mentionnant pas l'identité du signataire et n'étant pas signé ; que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, l'autorité préfectorale n'ayant pas sollicité l'avis du médecin inspecteur de la santé publique préalablement à l'adoption de sa décision ; que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences pour lui d'une exceptionnelle gravité ; qu'aucun traitement adapté à sa pathologie n'est disponible dans son pays d'origine ; que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe le pays de renvoi, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

M. X étant exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigeria ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 2 octobre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2007 portant clôture de l'instruction au

30 novembre 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2007, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique comporte son identité et sa signature ; que M. X n'a pas fait état de pathologie nécessitant son maintien en France et a refusé la visite d'un médecin lors de sa garde à vue ; que la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, ne disposant d'aucune information sur l'état sanitaire du Nigeria, il ne peut qu'entériner l'avis du médecin inspecteur de la santé publique selon lequel M. X peut suivre un traitement adapté dans son pays d'origine ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Commission des recours des réfugiés ont rejeté la demande d'asile présentée par M. X et que l'arrêté attaqué n'implique pas inéluctablement que ce dernier soit reconduit vers le Nigeria ;

Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Demir, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :

Considérant que si M. X soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 9 décembre 2005, produit en première instance par le préfet de la Seine-Maritime, ne comporte ni l'identité ni la signature de son rédacteur, le préfet produit en appel une copie de cet avis comportant ces mentions ; que, dès lors, la décision en date du 27 janvier 2006 portant refus de séjour n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière et l'exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) » ; qu'il est constant que M. X est entré irrégulièrement en France et s'est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé dispose que : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée [repris par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'intérieur au vu, d'une part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) / L'état de santé défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du

2 novembre 1945 précitée [repris par l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article » ; que la référence ainsi faite au 8° de l'article 25 par l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 dans sa version résultant du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 vise, depuis l'entrée en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également le 10° de l'article L. 511-4 dudit code ;

Considérant que l'arrêté interministériel mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 est intervenu le 8 juillet 1999 et a été publié au Journal Officiel du 21 juillet 1999 ; qu'en vertu de cet arrêté, au vu du dossier médical établi conformément aux prescriptions de l'article 3, le médecin inspecteur émet, en application de l'article 4, un avis qui est alors transmis au préfet qui précise : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, et la durée prévisible du traitement, et indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'avant de se prononcer sur la mesure de reconduite à la frontière concernant un étranger sollicitant de manière sérieuse le bénéfice d'une prise en charge médicale en France compte tenu tant de son état de santé que de l'absence de structures médicales adéquates dans le pays de renvoi, l'autorité préfectorale compétente doit permettre à l'intéressé de soumettre un dossier médical au médecin inspecteur de la santé publique pour que ce dernier puisse rendre son avis conformément aux dispositions de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 et de son arrêté d'application du 8 juillet 1999 et éclairer ainsi cette autorité administrative sur le sens de la décision à adopter ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade avait été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 27 janvier 2006, notamment au regard d'un avis rendu le 9 décembre 2005 par le médecin inspecteur de la santé publique, décision confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 19 juin 2007, a indiqué, lors de sa garde à vue du 10 août 2007 à l'issue de laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 août 2007 a été pris, qu'il ne désirait pas faire l'objet d'un examen médical ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de reconduite à la frontière est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que les certificats médicaux rédigés par le Docteur , le 7 août 2006 et le 26 juin 2007, ne sont pas suffisants pour établir, d'une part, que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que cette prise en charge ne pourrait être effective dans le pays d'origine du requérant ; qu'au surplus, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. X ait engagé les démarches en vue d'obtenir un « avis spécialisé » supplémentaire préconisé par le Docteur ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11, lequel ne concerne au demeurant que les titres de séjour, et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mai 2004, puis par la Commission des recours des réfugiés le 27 mai 2005, soutient qu'il est exposé à des risques d'emprisonnement et de torture pour le meurtre de deux enseignants de l'université qu'il fréquentait, les pièces produites au soutien de ses allégations ne sauraient être considérées comme probantes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faruk X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01500 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01500
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da01500 ?
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