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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA01545

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07DA01545


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 3 octobre 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Lequien ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0703331, en date du 23 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du

20 avril 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d

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Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 3 octobre 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Lequien ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0703331, en date du 23 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du

20 avril 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sous astreinte, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixe la Tunisie comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de séjour, a été signée par une autorité incompétente, le secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord n'étant pas au nombre des personnes pouvant recevoir une délégation de signature du préfet en application de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 novembre 2004, et ne disposant pas de délégation en l'espèce ; que cette décision est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie par le préfet du Nord préalablement à son adoption ; qu'il établit avoir sa résidence habituelle en France depuis 1997, la décision attaquée ayant été, en conséquence, prise en méconnaissance du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que cette décision a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, a été signée par une autorité incompétente ; que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, M. X n'ayant pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'adoption de cette mesure ; que cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne la nullité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne la nullité de la décision fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 2007 portant clôture de l'instruction au

17 décembre 2007 ;

Vu la décision en date du 9 novembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2007, présenté par le préfet du Nord, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de séjour, a été signée par une autorité compétente pour le faire ; que, M. X ne remplissant pas les conditions de fond d'octroi de la carte de séjour de plein droit ou de la carte de résident, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour des étrangers ; que les pièces produites par M. X ne permettent pas de considérer qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 1997 ; que le requérant ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour être admis au séjour ; que M. X est célibataire, sans enfant et n'est pas isolé dans son pays d'origine ; que la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si M. X soutient avoir travaillé en France, il n'y était pas autorisé ; que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; que la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire, a été signée par une autorité compétente ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire ; que M. X ne justifie pas de se trouver dans un des cas faisant obstacle à l'adoption d'une telle mesure ; que cette décision est suffisamment motivée et n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination en cas de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 , modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en juillet 1997 ; qu'il a sollicité, le 30 décembre 2006, la délivrance d'un titre de séjour valable un an portant la mention « salarié » ; que M. X relève appel du jugement, en date du 23 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 avril 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas de renvoi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun arrêté portant reconduite à la frontière n'a été pris à son encontre en application du refus de titre de séjour ; qu'en l'espèce, ses moyens dirigés contre la décision de reconduite à la frontière doivent être considérés comme dirigés contre cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) / 5° Aux agents en fonction dans les préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) » ; que la circonstance que ce texte ne mentionne pas spécifiquement la possibilité de déléguer certaines attributions à un secrétaire général adjoint, qui est un membre du corps préfectoral, n'y fait pas obstacle en raison de la généralité de ses termes ;

Considérant que, par un arrêté en date du 28 août 2006 régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation de signature à M. François-Claude Plaisant, en qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, « (...) à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale » ; que l'arrêté du

20 avril 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il relève des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Nord, pouvait être signé par M. Plaisant ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté ;

Considérant que M. X se borne à soutenir en appel le même moyen, appuyé par les mêmes éléments, développé devant le Tribunal administratif de Lille, tiré de ce qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans et devait, à ce titre, se voir délivrer un titre de séjour valable un an en application des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) / » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient avoir noué des relations sociales et professionnelles en France et que certains membres de sa famille, dont une soeur, y résident régulièrement, il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que plusieurs frères et soeurs et qu'il a vécu en France plusieurs années irrégulièrement, sa première demande de titre de séjour n'ayant été déposée que le 30 décembre 2006 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en date du 20 avril 2007 en tant qu'il porte refus de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Nord, en prenant la décision attaquée, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans / (...) / » ; que si M. X fait valoir, pour la première fois en appel, que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas, préalablement à la prise de sa décision, la commission consultative du titre de séjour, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. X ait établi sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, ni qu'il ait fait état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande de titre de séjour, qui, en tout état de cause, n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions mais en vue d'obtenir un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ; qu'ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué, s'il est suffisamment motivé en fait, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler les dispositions de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ; qu'il doit, par suite, être annulé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen présenté à l'appui des conclusions du requérant, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du préfet du Nord, en date du

20 avril 2007, lui refusant un titre de séjour ; qu'en revanche, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions prises le même jour par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en dehors de cette mesure, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ;

Considérant qu'au cas d'espèce, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. X n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; que, par suite, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle annulation implique, d'une part, le cas échéant, qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et, d'autre part, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait, dans un délai de deux mois, à nouveau statué sur son droit au séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai ; que, faute pour son avocat d'avoir renoncé au bénéficie de l'aide juridictionnelle, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703331, en date du 23 août 2007, du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Nord, en date du 20 avril 2007, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, prises à l'encontre de M. X. Ces décisions sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord ou à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01545 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01545
Numéro NOR : CETATEXT000019590002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da01545 ?
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