La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2008 | FRANCE | N°07DA01551

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 mars 2008, 07DA01551


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Emmanuel X, domicilié ..., par Me Paraîso ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701591, en date du 20 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mai 2007 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint

audit préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Emmanuel X, domicilié ..., par Me Paraîso ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701591, en date du 20 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mai 2007 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats, avocat de M. X, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et ce, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il séjournait sur le territoire français, qu'il est diplômé de l'University of Ilorin ingénieur mécanicien, qu'il suit une formation en français, qu'il est recherché dans son pays d'origine où il sera exposé à des traitements inhumains en cas de retour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 5 octobre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 2007 fixant la clôture de l'instruction au

14 décembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2007, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que si M. X invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne justifie pas de la réalité des menaces par les pièces produites ; que le fait que l'intéressé soit diplômé de l'University of Ilorin ingénieur mécanicien et suit une formation en français ne constituent pas des éléments déterminants pour affirmer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a, en outre, été démontré que les risques de traitements inhumains qu'il dit encourir ne reposent sur aucun élément crédible ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 mai 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de destination ; il soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en droit, dès lors qu'elle ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle a été prise ; que le préfet ne pouvait, alors même que la Commission des recours des réfugiés avait rejeté sa demande d'asile se prononcer sur son droit au séjour et refuser implicitement mais nécessairement de renouveler l'autorisation provisoire dont il bénéficiait ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure, dès lors qu'il n'a en réalité formulé aucune demande de titre de séjour depuis sa demande de statut de réfugié ; que l'inexistence de la demande de titre de séjour entraîne nécessairement la nullité de la décision de refus subséquente ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2008, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il demande à la Cour de rejeter les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit présentés par M. X et, par conséquent, de rejeter la requête du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article

L. 511-1 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité nigériane, né le 22 août 1984, qui déclare être entré sur le territoire français le 27 novembre 2006, a fait l'objet, à la suite du rejet de sa demande d'asile politique par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2007, confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 30 avril 2007, d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 mai 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2007 du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle rejette l'admission au séjour de

M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Maritime était en droit, dès lors que la Commission des recours des réfugiés avait rejeté la demande d'asile formée par M. X, de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé et de refuser, implicitement mais nécessairement, de renouveler l'autorisation provisoire dont il bénéficiait ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en tant qu'il refuse son admission au séjour, n'est pas entaché d'une erreur de droit ni d'un détournement de procédure ;

Considérant que les circonstances invoquées par M. X selon lesquelles il est diplômé de « l'University of Ilorin ingénieur mécanicien » et suit une formation en français, alors qu'au demeurant sa demande de titre ne portait pas sur une carte de séjour « compétences et talents », ne sont pas de nature à entacher la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant l'admission au séjour du requérant d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est recherché dans son pays d'origine où il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour, cette circonstance, qui au demeurant n'est pas établie par les pièces produites par l'intéressé, est inopérante à l'encontre de la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant son admission au séjour ;

Sur la légalité de la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire et en tant qu'elle fixe le pays de destination, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait visé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu cette exigence ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 du Tribunal administratif de Rouen, en tant que celui-ci a refusé d'annuler la décision du 31 mai 2007 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation à M. X de quitter le territoire français, ensemble cette décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701591, en date du 20 septembre 2007, du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre les décisions du 31 mai 2007 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01551 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01551
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da01551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award